Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1990 au greffe de la Cour présentée pour M. Gérard X..., représenté par Me Francis WATTEZ, avocat au bureau de Lens ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune d'Annay-sous-Lens ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 :
- le rapport de M. SIMON, Conseiller,
- les observations de Me WATTEZ, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée, sont déductibles du revenu imposable les " ... pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée" ;
Considérant que s'il est constant que durant les années 1978 et 1979 au titre desquelles ont été établies les impositions contestées M. et Mme X... ont fait l'objet d'impositions séparées, que M. X... ne conteste pas le principe de ces impositions séparées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de ces années ait été rendue une décision de justice prononçant le divorce ou la sépa-ration de corps des époux X... ; qu'il n'est pas non plus allégué que durant ladite période ils aient engagé une procédure en divorce ou en séparation de corps devant le juge judiciaire ; qu'ainsi, et bien que la tutelle de son épouse lui ait été retirée par décision de l'autorité judiciaire, M. X... ne se trouvait alors dans aucune des situations prévues par les dispositions susvisées du code général des impôts autorisant la déduction des pensions alimentaires versées à un conjoint ou ancien conjoint ;
Considérant que la contribution aux charges du ménage que par jugement du 20 janvier 1977 le tribunal d'instance de Lens l'a condamné à verser à son épouse, par application de l'article 214 du code civil, ne constitue pas une pension alimentaire visée par les dispositions précitées ; que, dès lors, elle ne peut, ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif, venir en déduction du revenu imposable de M. X... pour la période en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.