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08/09/1994 | FRANCE | N°92NC00856

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 septembre 1994, 92NC00856


VU la requête, enregistrée le 17 novembre 1992 au greffe de la Cour, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... de l'Isle à Lons-le-Saunier (Jura), par Me Y..., avocat au barreau de Besançon ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 8 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;
VU l'ordonnance du Président de

la 2ème Chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 24 mai...

VU la requête, enregistrée le 17 novembre 1992 au greffe de la Cour, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... de l'Isle à Lons-le-Saunier (Jura), par Me Y..., avocat au barreau de Besançon ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 8 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;
VU l'ordonnance du Président de la 2ème Chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 24 mai 1994 à 16 Heures ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... ne conteste pas la régularité de la taxation d'office des revenus regardés comme d'origine indéterminée à laquelle l'administration a procédé sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il lui appartient de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ; que si le requérant allègue la vente d'une voiture, un gain au loto et l'encaissement de sommes remises en espèces ou par chèques par son frère, il ne produit aucune pièce propre à en justifier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00856
Date de la décision : 08/09/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-09-08;92nc00856 ?
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