Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1992 au greffe de la Cour, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à Sainghin-en-Weppes (Nord) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°/ de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1994 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies OK de l'annexe III au code général des impôts, applicable en cas de passage du régime du forfait au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel : "Les exploitants imposés d'après le bénéfice réel peuvent inscrire au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à ce régime une somme correspondant à la valeur, à la date du changement de régime, des améliorations du fonds représentant le résultat des pratiques culturales, lorsque les transactions en usage dans leur région en font état" ;
Considérant que M. X..., éleveur initialement imposé sous le régime des bénéfices agricoles forfaitaires et ayant opté pour l'imposition selon le bénéfice réel à compter du 1er janvier 1982, a porté en tant qu'immobilisations à l'actif du bilan d'ouverture dressé à cette dernière date une somme de 364 008 F en franchise d'impôt à titre d'améliorations de son fonds, en se prévalant des dispositions précitées ; qu'à l'occasion d'une vérification générale de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, l'administration a réintégré dans les résultats de M. X... la somme précitée, en estimant que, la moyenne de ses recettes annuelles calculée sur les années 1980 et 1981 excédant le chiffre limite du forfait, l'intéressé relevait de plein droit du régime réel à compter du 1er janvier 1981 et qu'ainsi l'inscription litigieuse devait être analysée comme une réévaluation libre des éléments d'actif de l'entreprise, insusceptible de se rattacher aux dispositions précitées dès lors qu'elle ne portait pas sur le premier exercice devant être soumis au régime réel d'imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ..." ;
Considérant que, pour rapporter la somme précitée de 364 008 F au bénéfice agricole imposable de M. X... au titre de l'année 1982, l'administration a nécessairement entendu supprimer l'écriture portée en immobilisations à l'actif du bilan d'ouverture de l'année 1982 tout en la laissant subsister au bilan de clôture du même exercice ; que si elle était en droit de procéder à cette rectification, dès lors que l'inscription litigieuse, pratiquée en période non prescrite, n'avait pas été accomplie en conformité aux dispositions précitées de l'article 38 sexdecies OK de l'annexe III au code général des impôts et ne lui était ainsi pas opposable, elle ne pouvait l'effectuer, toutefois, sans rectifier corrélativement la reconduction de cette écriture à l'actif du bilan de clôture du même exercice ; qu'après avoir procédé à cette seconde correction, aucune variation d'actif net imposable n'apparaît au titre de l'exercice clos en 1982 ; que, par suite, M. X... est fondé à obtenir la décharge de l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.