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09/11/1995 | FRANCE | N°93NC00798

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 novembre 1995, 93NC00798


(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 16 août 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Yonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 d

cembre 1985 ;
2°/ de prononcer la décharge de l'imposition à laquelle il a été ...

(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 16 août 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Yonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1985 ;
2°/ de prononcer la décharge de l'imposition à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 à raison de la taxation d'office de revenus considérés comme d'origine indéterminée et des pénalités y afférentes ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 25 août 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés et rejette le surplus des conclusions de la requête ;
VU le mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 1994, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête et à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 à raison de la taxation d'office de revenus regardés comme d'origine indéterminée et du rehaussement de ses bénéfices non commerciaux à concurrence de la diminution du montant de ses recettes de deux créances non encaissées ;
VU le mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 1994, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que son mémoire du 5 septembre 1994 par les mêmes moyens ;
VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 22 décembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés et rejette le surplus des conclusions de la requête ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions en date respectivement du 23 septembre 1994 et du 20 janvier 1995, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Bourgogne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 25 763F au titre de l'année 1986 et de 52 151F au titre de l'année 1987, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, par voie de conséquence, devenues sans objet en ce qui concerne l'année 1987 et partiellement sans objet en ce qui concerne l'année 1986 ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1985 :
Considérant que, dans sa requête enregistrée le 16 août 1993 au greffe de la Cour, M. X... a limité ses conclusions à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 à raison de la taxation d'office de revenus regardés comme d'origine indéterminée ; que si, dans un mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 1994, le requérant a également conclu à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 à raison de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée et du redressement de ses bénéfices non commerciaux, de telles conclusions, formulées après expiration du délai d'appel contre le jugement attaqué, ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des justifications ... lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, l'administration a constaté une importante discordance entre le total des crédits portés sur les comptes bancaires privés et sur le compte courant de M. X... dans la SARL SETA, s'élevant à 467 525F, et les revenus bruts déclarés par ce dernier, à savoir 129 514F ; que, toutefois, une première étude des différents crédits bancaires a permis d'identifier l'origine d'une partie de ces crédits, de sorte que, lors de l'envoi de la demande de justifications adressée à l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées, la somme dont l'origine demeurait inexpliquée était limitée à 186 213F ; qu'en l'absence d'établissement d'une balance entre les ressources et les disponibilités engagées, l'importance de cette somme par rapport aux revenus déclarés n'était pas suffisante pour permettre à l'administration d'engager la procédure prévue par les dispositions susrappelées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 à raison de la taxation d'office de revenus regardés comme d'origine indéterminée ;
Article 1 : A concurrence des sommes respectives de 25 763F et de 52 151F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 à raison de la taxation d'office de revenus regardés comme d'origine indéterminée.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 22 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00798
Date de la décision : 09/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-11-09;93nc00798 ?
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