(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 14 février 1994, au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ... à Le Mesnil-en-Thelle (Oise), par Me X..., avocat au Barreau de Soissons ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrève-ments prononcés par l'administration, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 13 000 F au titre des frais d'avocat et de 100 F correspondant au droit de timbre en application de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 1994, présenté pour M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que la requête ;
VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 17 octobre 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et du plan ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ;
VU le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 8 novembre 1995, présenté pour M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que la requête ;
VU l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 15 novembre 1995 à 16 heures ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1996 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sans être tenue au paiement de cette taxe par une clause du bail , la société civile d'exploitation agricole
Y...
s'est acquittée de la taxe foncière légalement due par M. Y... en sa qualité de propriétaire ; que l'administration a estimé qu'en prenant à sa charge l'impôt dû par le requérant, gérant et associé de la société, ladite société avait consenti à l'intéressé une libéralité qu'il y avait lieu d'imposer au nom de ce dernier en tant que revenu distribué ; que, sans contester à titre principal le bien-fondé de cette qualification, M. Y... demande que la taxe litigieuse soit admise en déduction de ses revenus fonciers ;
Considérant, qu'en vertu de l'article 31-I-1° c) du code général des impôts, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier comprennent les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues au profit des collectivités locales à raison desdites propriétés ; que la taxe foncière figure au nombre de ces impositions ;
Considérant que, comme il vient d'être dit, l'avantage résultant pour M. Y... du versement par la société de ladite taxe, dont le paiement incombe au requérant en sa qualité de redevable légal, a été regardé comme un revenu imposable entre ses mains ; que, par suite, ce dernier est fondé, dès lors que les dispositions précitées reconnais-sent la déductibilité de ladite charge, à en demander la déduction pour la détermination de ses revenus fonciers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 à raison du rejet par l'administration de la déduction de la taxe litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser à M. Y... une somme de 10 000 F au titre des frais d'instance, incluant la somme de 100 F qu'il a acquittée au titre du droit de timbre ;
Article 1 : M. Y... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais irrépétibles est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul Y... et au ministre délégué au budget.