(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 7 septembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mme Bernadette X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens n'a que partiellement fait droit à ses demandes en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1985 ;
2°/ de prononcer la réduction des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser des frais irrépétibles ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 1996, présenté par Mme X... ; Mme X... conclut aux mêmes fins que la requête ;
VU le jugement attaqué ;
VU la décision n° 95-1310 du 31 janvier 1996 par laquelle la Cour a rouvert l'instruction de la présente requête ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1996 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que le seul fait que les notifications de redressement envoyées à Mme X... mentionnent que la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble a été entreprise le 9 septembre 1985 n'établit pas que les opérations que comporte ladite vérification aient effectivement débuté à cette date, qui est celle à laquelle le service des impôts a adressé un avis de vérification à la requérante ; que celle-ci n'allègue pas que l'administration aurait procédé à des démarches concrétisant l'exercice d'une telle vérification dès le 9 septembre 1985 ou à une date antérieure au 20 septembre 1985, date à laquelle le service lui a adressé une demande d'information et de déclaration d'éléments de train de vie ; que, par suite, Mme X... ne saurait faire valoir à bon droit qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister d'un conseil de son choix et aurait été ainsi privée de la garantie instituée par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, que la seule circonstance qu'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ait été entreprise ne saurait faire regarder toute démarche exercée antérieurement par l'administration auprès du contribuable ou de tiers comme se rattachant nécessairement à cette vérification ; que, notamment, les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales imposant l'envoi d'un avis avant le début d'une telle vérification n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de limiter la possibilité qu'a l'administration, en vertu de l'article L.10 dudit livre, de contrôler sur pièces l'exactitude des déclarations et de demander aux contribuables toutes justifications relatives à ces déclarations ; qu'en adressant dès 1984 à Mme X... des demandes d'information en vue d'obtenir des précisions sur la nature des déficits portés sur ses déclarations, l'administration, qui s'est bornée à apprécier l'exactitude des sommes portées en déduction de ses revenus par Mme X... sans procéder à la confrontation entre les revenus déclarés et la situation patrimoniale du contribuable, n'a fait qu'user de ce droit ; que, par suite, la requérante ne saurait soutenir avoir fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale sans envoi préalable d'un avis de vérification ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; que l'article 156-I du Code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié, qui s'est porté caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui était alors gérante salariée de la société des Entreprises
X...
s'est, en 1976, portée notamment caution auprès du Crédit Lyonnais de l'avance de 700 000F consentie à cette société ; qu'après le dépôt de bilan de ladite société, elle a été amenée, en exécution de cet engagement, à opérer des versements qu'elle a déduits de ses revenus de l'année 1981, présentant ainsi un déficit qu'elle a reporté sur les années 1982 à 1984 ; que l'administration a refusé la déduction de ces déficits et a par voie de conséquence rétabli l'intéressée au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1985 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à la demande en réduction de cet impôt présentée par Mme X... en estimant que l'engagement ainsi souscrit était hors de proportion avec les rémunérations qui lui avaient été allouées en 1976, s'élevant à 57 313F et, par suite, que les sommes payées n'étaient déductibles qu'à concurrence de la fraction, qu'il a fixée à 172 000F, n'excédant pas une telle proportion ; que les premiers juges ont ce faisant effectué une juste appréciation de cette proportion ; que si Mme X... fait valoir qu'elle pouvait escompter au titre de l'année 1976 une rémunération supérieure à la somme précitée de 57 313F et que celle-ci ne correspondrait qu'à quatre mois de salaire, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation, dont le bien-fondé ne ressort pas davantage de la comparaison avec les rémunérations perçues les années précédentes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1985 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens:
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de Mme X..., au demeurant non chiffrées, tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget.