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29/04/1997 | FRANCE | N°94NC00259

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 avril 1997, 94NC00259


(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 2 mars 1994 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. et Mme X... la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986 à 1989 à raison du rejet par l'administration de l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers concernant l'immeuble des .

.. et des déficits fonciers concernant la société civile immobilière IMA ;
...

(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 2 mars 1994 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. et Mme X... la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986 à 1989 à raison du rejet par l'administration de l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers concernant l'immeuble des ... et des déficits fonciers concernant la société civile immobilière IMA ;
2°) de rétablir M.et Mme X... aux rôles de l'impôt sur le revenu afférent aux années 1986 à 1989 à raison de l'intégralité des cotisations qui leur ont été initialement assignées ;
3°) subsidiairement, de rétablir les intéressés aux rôles dudit impôt à concurrence du rejet des charges déductibles du revenu brut foncier des dépenses de travaux dont ils n'ont pas justifié ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 1994 au greffe de la Cour, présenté pour M. et Mme X... par Me Chiron, avocat au barreau de Dijon ; M. et Mme X... concluent :
- en premier lieu, au rejet du recours du MINISTRE DU BUDGET :
- en deuxième lieu, par voie d'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986 à 1989 et à la décharge desdites impositions
- en dernier lieu, à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 1994, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre conclut aux mêmes fins que son recours ainsi qu'au rejet du recours incident de M. et Mme X... et de leurs conclusions tendant à l'allocation de frais irrépétibles ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 janvier 1995, présenté pour M. et Mme X... ; M. et Mme X... concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 avril 1996, présenté pour M. et Mme X... ; M. et Mme X... concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ;
Vu le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 8 août 1996, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre conclut aux mêmes fins que son recours ;
Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 12 février 1997 à 16 heures ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1997 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller ;
- les observations de Me VELAY, substituant Me CHIRON, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET :
En ce qui concerne les déficits fonciers afférents à l'immeuble des ... :
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET déclare dans le dernier état de ses écritures renoncer à invoquer le moyen tiré du défaut d'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Dijon ; que le ministre ne soutient aucun autre moyen à l'appui de son recours ; qu'il doit ainsi être regardé comme entendant se désister des conclusions de son recours en tant qu'elles concernent les déficits fonciers afférents aux travaux effectués dans l'immeuble du ... ;
Considérant que le désistement du MINISTRE DU BUDGET est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
En ce qui concerne les déficits fonciers afférents à l'immeuble du ... :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'imposition litigieuse : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-I à L.315-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'il ressort des dispositions susénoncées que les contribuables peuvent déduire de leur revenu global les déficits fonciers résultant de l'exécution de travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration afférents aux locaux d'habitation au sens de l'article 31 du code général des impôts, lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme que, dans les secteurs sauvegardés, les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur peuvent être réalisées sous réserve de l'obtention de l'une des autorisations prévues à l'article L.313-2 ; que si, dans un secteur sauvegardé dans lequel un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été rendu public ou approuvé dans les conditions prévues à l'article L.313-1, ces autorisations ne peuvent être délivrées que pour des opérations qui respectent les dispositions de ce plan, l'absence de publication ou d'approbation du plan ne fait pas obstacle à leur délivrance par l'autorité compétente et, au bénéfice de cette délivrance, lorsque l'administration n'a pas cru devoir opposer un sursis à statuer, à la réalisation d'opérations de conservation, de restauration ou de mise en valeur dès la création et la délimitation du secteur dans les conditions prévues à l'article L.313-1 ;qu'ainsi, la réalisation de telles opérations dans un secteur sauvegardé, quelle que soit la phase administrative atteinte par lui, n'est possible qu'au bénéfice du contrôle spécial établi par les dispositions des articles L.313-1 et suivants du code de l'urbanisme, contrôle spécial qui peut être exercé alors même que le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'a pas été approuvé qu'il résulte également des dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme que des opérations de conservation, de restauration ou de mise en valeur peuvent être réalisées, selon le régime sus-analysé, par des propriétaires groupés en association syndicale ;
Considérant qu'il suit de là qu'alors même qu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur n'aurait pas été approuvé, une opération de conservation, de restauration ou de mise en valeur engagée après obtention de l'autorisation adéquate doit être regardé lorsqu'elle procède de l'initiative de propriétaires groupés, comme une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, au sens des dispositions sus-reproduites de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant la S.C.I. IMA, dont M. et Mme X... sont associés, a fait réaliser des travaux à compter de 1986 dans l'immeuble dont elle est propriétaire, sis ... ; qu'il est constant que lesdits travaux ont été effectués dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière réalisée au sein d'un secteur sauvegardé créé en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'eu égard à ce qui précède, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que, faute d'être conformes à un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, les travaux de restauration en cause seraient insusceptibles de créer un déficit foncier imputable sur le revenu global du requérant en application des dispositions de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'article 31-I-1 b) du code général des impôts que les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent pour les propriétés urbaines les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des f rais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions susmentionnées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au ses des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; que le MINISTRE DU BUDGET soutient à titre subsidiaire que les dépenses litigieuses n'ont pu en tout état de cause générer des déficits fonciers imputables sur le revenu global en tant qu'il ne serait pas justifié qu'elles soient déductibles des revenus fonciers en application des dispositions susmentionnées ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé au vu des pièces fournies par M. et Mme X... que les dépenses litigieuses étaient déductibles dans leur totalité de leurs revenus fonciers ; que, par son recours en date du 2 mars 1994, qui constitue ses seules écritures enregistrées dans le délai d'appel, le MINISTRE DU BUDGET précise ne faire appel de cette décision qu'en tant que ces pièces ne permettraient pas d'établir la réalité et la nature des dépenses générées par les travaux afférents à quatre des huit lots qui les composent, à savoir les lots peinture, revêtement de sol, couverture et gros-oeuvre que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET doit être regardé comme limitant ses conclusions aux seuls redressements procédant du rejet de la déduction des dépenses afférentes auxdits lots ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que, concernant les quatre lots précités, M. et Mme X... n'avaient présenté qu'un devis descriptif des travaux prévus et un document précisant le coût global par lot des travaux mentionnés aux devis ; que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir qu'en l'absence de tout document établissant la réalisation effective desdits travaux, aucune déduction du revenu foncier ne saurait en tout état de cause être opérée à raison des dépenses de travaux afférentes aux lots revêtement de sol, couverture et gros-oeuvre ; qu'en revanche M. et Mme X... produisent devant la Cour la facture du lot "peinture" adressée à l'association foncière urbaine libre "Dijon Restauration" ; que la circonstance que les déficits fonciers dont s'agit aient été imputés sur le revenu des années 1987 et 1988 alors que la facture du lot "peinture" a été adressée en 1989 à ladite association est sans incidence sur le droit à déduction au titre des années litigieuses dès lors qu'il résulte de l'instruction,, et notamment du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'association en date du 28 décembre 1987, qui a déterminé le montant des travaux afférents au lot détenu par la S.C.I. IMA et décidé d'appeler les fonds nécessaires au financement de ces travaux, ainsi que du devis des travaux par lots, faisant apparaître des travaux de peinture, que le versement des sommes opéré au titre des années 1987 et 1988 se rapporte en partie à l'exécution des travaux de peinture ayant fait ultérieurement l'objet de la facture précitée ; qu'il n'est enfin pas contesté que les travaux de peinture en cause sont de la nature de ceux susceptibles d'être déduit du revenu foncier en application des dispositions précitées de l'article 31-I du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est seulement fondé à demander le rétablissement de M et Mme X... aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1987, 1988 et 1989 à concurrence de la fraction desdites impositions procédant de l'incidence des dépenses afférentes aux lots revêtement de sol, couverture et gros-oeuvre dans les déficits fonciers de la société IMA, dont M. et Mme X... ont imputé la quote-part leur revenant sur leur revenu global, et la réformation du jugement attaqué en ce sens ;
Sur l'appel incident de M. et Mme X... :
Considérant qu'il ressort d es dispositions de l'article 31-I-1 du code général des impôts qu'en ce qui concerne les travaux effectués sur des locaux à usage autre que d'habitation, seules sont déductibles pour la détermination du revenu net foncier les dépenses d'entretien et de réparation, à l'exclusion des dépenses d'amélioration et des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que M. et Mme X... demandent la déduction de leurs revenus fonciers de la fraction leur incombant des déficits fonciers de la SCI du ... résultant des travaux effectués dans cet immeuble à usage d'office notarial ;

Considérant que doivent être regardés comme relevant des travaux d'entretien et de réparation le remplacement des fenêtres et la réparation des autres fenêtres effectués par l'entreprise Porcherel pour une somme respective de 12 320 F et 3 950 F au titre de l'année 1989, les raccords de plâtre et la peinture des fenêtres effectués par l'entreprise Allouis pour 4 517 F Et 5 593 F au titre respectivement de 1988 et 1989 et le remplacement des persiennes opéré par l'entreprise Barbey-Racouchot pour un montant de 16 960 F réglé en 1989 ; qu'en revanche, les autres dépenses mentionnées par le tableau dressé par l'architecte, portant sur des travaux qui, soit excèdent le simple entretien ou réparation, soit ne sont pas identifiables en tant que tels dans les factures produites par M. et Mme X..., soit apparaissent indissociables des travaux d'amélioration, ne peuvent être admises en déduction de leurs revenus fonciers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon n'a pas prononcé la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 procédant, dans la mesure de la quote-part leur incombant, de la réduction des revenus fonciers de la S.C.I. ... d'une somme respective de 4 517 F et de 38 823 F au titre des années 1988 et 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. et Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET en tant qu'elles s'appliquent aux déficits fonciers résultant des travaux effectués dans l'immeuble des ....
Article 2 : M. et Mme X... sont rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1987, 1988 et 1989 à concurrence de la fraction desdites impositions procédant du rejet de la déduction des dépenses afférentes aux lots revêtement de sol, couverture et gros-oeuvre dans les déficits fonciers de la société IMA.
Article 3 : M. et Mme X... sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 à concurrence de la fraction desdites impositions procédant du refus de déduction des revenus fonciers de la S.C.I. ... d'une somme respective de 4 517 F et de 38 823 F au titre des années 1988 et 1989, et, le cas échéant, du refus d'imputation sur le revenu global, à due concurrence, des éventuels déficits fonciers résultant de la présente décision.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 12 octobre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles précités.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET et de l'appel incident de M. et Mme X... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. et Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00259
Date de la décision : 29/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156, 31
Code de l'urbanisme L313-2, L313-1, L313-3, L313-1 à L313-15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-29;94nc00259 ?
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