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29/04/1997 | FRANCE | N°94NC00336;94NC00696

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 avril 1997, 94NC00336 et 94NC00696


(Deuxième Chambre)
VU I - la requête, enregistrée le 16 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Bruno X... DE VREGILLE, demeurant ... (Côte d'Or), par Me de Z..., avocat au barreau de Dijon ;
M. et Mme X... DE VREGILLE demandent à la Cour :
1°) - d'annuler l'article 3 du jugement du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de leurs conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1988 ;
2°) - de prononcer la décharge des impositions

litigieuses ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 1994, prés...

(Deuxième Chambre)
VU I - la requête, enregistrée le 16 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Bruno X... DE VREGILLE, demeurant ... (Côte d'Or), par Me de Z..., avocat au barreau de Dijon ;
M. et Mme X... DE VREGILLE demandent à la Cour :
1°) - d'annuler l'article 3 du jugement du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de leurs conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1988 ;
2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 17 janvier 1995, présenté pour M. et Mme X... DE VREGILLE ; M. et Mme X... DE VREGILLE concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens :;
VU le mémoire complémentaire, enregistré le 16 juin 1995, présenté pour M. et Mme X... DE VREGILLE; M. et Mme X... DE VREGILLE concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens :;

VU II - le recours enregistré le 6 mai 1994 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour :
1 ) - d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 18 janvier 1994 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. et Mme X... DE VREGILLE la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1988 à raison du rejet de l'imputation des déficits fonciers afférents aux immeubles du ... et du ... et a condamné l'Etat à leur verser une somme 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 ) - de rétablir M. et Mme X... DE VREGILLE au rôle de l'impôt sur le revenu à hauteur des sommes dont ils ont été déchargés ;
3 ) - de rejeter les conclusions de M. et Mme X... DE VREGILLE relatives aux frais irrépétibles présentées devant tribunal administratif de Dijon ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 1994, présenté pour M. et Mme X... DE VREGILLE, par Me de Z..., avocat au barreau de Dijon ; M. et Mme X... DE VREGILLE concluent au rejet du recours du ministre du budget ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 30 novembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre conclus aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ;
VU la décision du président de la 2ème chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 29 mai 1996 à 16 heures ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1997 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant la S.C.P. de Z..., avocat de M. et Mme X... DE VREGILLE ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de M. et Mme X... DE VREGILLE et le recours du MINISTRE DU BUDGET sot dirigés contre une même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'imposition litigieuse : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3 Des déficits foncier, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.315-15 du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant qu'il ressort des dispositions susénoncées que les contribuables peuvent déduire de leur revenu global les déficits fonciers résultant de l'exécution de travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration afférents aux locaux d'habitation, au sens de l'article 31 du code général des impôts, lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme que, dans les secteurs sauvegardés, les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur peuvent être réalisées sous réserve de l'obtention de l'une des autorisations prévues à l'article L.313-2 ; que si, dans un secteur sauvegardé dans lequel un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été rendu public ou approuvé dans les conditions prévues à l'article L.313-1, ces autorisations ne peuvent être délivrées que pour des opérations qui respectent les dispositions de ce plan, l'absence de publication ou d'approbation du plan ne fait pas obstacle à leur délivrance par l'autorité compétente et, au bénéfice de cette délivrance, lorsque l'administration n'a pas cru devoir opposer un sursis à statuer, à la réalisation d'opérations de conservation, de restauration ou de mise en valeur dès la création et la délimitation du secteur dans les conditions prévues à l'article L.313-1 ; qu'ainsi, la réalisation de telles opérations dans un secteur sauvegardé, quelle que soit la phase administrative atteinte par lui, n'est possible qu'au bénéfice du contrôle spécial établi par les dispositions des articles L.313-1 et suivants du code de l'urbanisme, contrôle spécial qui peut être exercé alors même que le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'a pas été approuvé ; qu'il résulte également des dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme que des opérations de conservation, de restauration ou de mise en valeur peuvent être réalisées, selon le régime sus-analysé, par des propriétaires groupés en association syndicale ;
Considérant qu'il suit de là qu'alors même qu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur n'aurait pas été approuvé, une opération de conservation ou de mise en valeur engagée après obtention de l'autorisation adéquate doit être regardée, lorsqu'elle procède de l'initiative de propriétaires groupés, comme une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, au sens des dispositions sus-reproduites de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant que M. et Mme X... DE VREGILLE ont fait réaliser des travaux à compter de 1985 dans deux immeubles dont ils sont propriétaires ... et ... ; qu'il est constant que lesdits travaux ont été effectués dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière réalise au sein d'un secteur sauvegardé créé en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'eu égard à ce qui précède, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que, faute d'être conformes à un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, les travaux de restauration en cause seraient insusceptibles de créer un déficit foncier imputable sur le revenu global du requérant en application des dispositions de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminis-tratif de Dijon a, d'une part, déchargé M. et Mme X... DE VREGILLE des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1988 à raison du rejet de l'imputation sur leur revenu global des déficits fonciers afférents aux immeubles du ... et du ..., d'autre part, condamné l'Etat à leur verser une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... DE VREGILLE :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts et de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme auquel il est fait renvoi que, s'agissant d'opérations menées dans un secteur sauvegardé dont l'initiative n'a pas été prise par une collectivité publique, peuvent seuls imputer les déficits de leurs revenus fonciers sur le revenu global les propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet d'une opération groupée de restauration immobilière dont ils ont pris, collectivement, l'initiative ;
Considérant que M. et Mme X... DE VREGILLE soutiennent pouvoir bénéficier, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 156 du code général des impôts, de la possibilité d'imputer sur leur revenu global des années 1985 à 1988 les déficits fonciers qu'ils ont enregistrés au titre desdites années et provenant de sommes qu'ils ont acquittées à raison des travaux de rénovation de l'immeuble sis ..., dans lequel ils ont acheté un lot le 19 décembre 1985 ; qu'à l'appui de leur position, ils font valeur que, contrairement à ce que soutient l'administration, l'opération de rénovation doit être regardée comme ayant été décidée à l'initiative collective des propriétaires, dès lors que l'association syndicale libre qui les regroupe a décidé la réalisation de l'opération, lors de son assemblée générale le 27 décembre 1985 ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que les démarches initiales nécessaires à la réalisation de l'opération, et notamment le dépôt de la demande de permis de construire qu'impliquaient les travaux envisagés, ont été réalisées par un marchand de biens, la société l'Aquitaine de Rénovation, agissant en son nom propre, avant la vente des lots et donc, a fortiori, avant que les nouveaux propriétaires se soient regroupés dans l'association syndicale libre créée entre eux le 27 décembre 1985 ; que, dès lors, M. et Mme X... DE VREGILLE ne sont pas fondés à soutenir que cette dernière aurait pris l'initiative des t r a vaux et, par voie de conséquence, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;
Article 1 : Le recours du MINISTRE DU BUDGET et la requête de M. et Mme X... DE VREGILLE sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. et Mme X... DE VREGILLE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00336;94NC00696
Date de la décision : 29/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 31, 156
Code de l'urbanisme L313-3, L313-2, L313-1, L313-1 à L313-15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-29;94nc00336 ?
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