La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1997 | FRANCE | N°94NC00666

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 avril 1997, 94NC00666


(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 2 mai 1994 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 11 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. X... décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°/ de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des cotisations qui lui ont été initialement assignées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré

le 25 août 1994, présenté par M. X... ; M. X... conclut au rejet du recours du ministre ;...

(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 2 mai 1994 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 11 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. X... décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°/ de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des cotisations qui lui ont été initialement assignées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 1994, présenté par M. X... ; M. X... conclut au rejet du recours du ministre ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 14 mai 1996, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ;
Vu le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 24 octobre 1996, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES conclut aux mêmes fins que son recours ;
Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 3 février 1997, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ;
Vu le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 17 février 1997, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre conclut aux mêmes fins que son recours ;
Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 3 mars 1997, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 5 mars 1997 à 16
heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1997 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'absence de publication et d'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'imposition litigieuse : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ...3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'il ressort des dispositions susénoncées que les contribuables peuvent déduire de leur revenu global les déficits fonciers résultant de l'éxécution de travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration afférents aux locaux d'habitation au sens de l'article 31 du code général des impôts, lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme que, dans les secteurs sauvegardés, les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur peuvent être réalisées sous réserve de l'obtention de l'une des autorisations prévues à l'article L. 313-2 ; que si, dans un secteur sauvegardé dans lequel un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été rendu public ou approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1, ces autorisations ne peuvent être délivrées que pour des opérations qui respectent les dispositions de ce plan, l'absence de publication ou d'approbation du plan ne fait pas obstacle à leur délivrance par l'autorité compétente et, au bénéfice de cette délivrance, lorsque l'administration n'a pas cru devoir opposer un sursis à statuer, à la réalisation d'opérations de conservation, de restauration ou de mise en valeur dès la création et la délimitation du secteur dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; qu'ainsi, la réalisation de telles opérations dans un secteur sauvegardé, quelle que soit la phase administrative atteinte par lui, n'est possible qu'au bénéfice du contrôle spécial établi par les dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de l'urbanisme, contrôle spécial qui peut être exercé alors même que le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'a pas été approuvé ; qu'il en est de même dans l'hypothèse où, faute d'avoir été rendu public, le plan n'est pas encore opposable aux tiers, conformément aux dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme auquel renvoient celles de l'article L. 313-1 du même code ; qu'il résulte également des dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme que des opérations de conservation, de restauration ou de mise en valeur peuvent être réalisées, selon le régime sus-analysé, par des propriétaires groupés en association syndicale ;
Considérant qu'il suit de là qu'alors même qu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur n'aurait pas été rendu public ou approuvé, une opération de conservation, de restauration ou de mise en valeur engagée après obtention de l'autorisation adéquate doit être regardée, lorsqu'elle procède de l'initiative de propriétaires groupés, comme une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, au sens des dispositions sus-reproduites de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant que M. X... a imputé sur son revenu global de l'année 1989 un déficit foncier résultant de l'exécution de travaux dans l'immeuble dont il est propriétaire ... ; qu'il est constant que lesdits travaux ont été effectués dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière réalisée au sein d'un secteur sauvegardé créé en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'eu égard à ce qui précède, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir, à titre principal, que, faute d'être conformes à un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, ni, à titre subsidiaire, que, faute d'être conformes à un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public, les travaux de restauration considérés seraient en tout état de cause insusceptibles de créer un déficit foncier imputable sur le revenu global du requérant en application des dispositions de l'article 156 du code général des impôts ;
Sur le moyen tiré de l'imputation du déficit foncier au titre d'une année antérieure à celle de l'obtention de l'autorisation spéciale de travaux :
Considérant qu'il est constant que les travaux de restauration de l'immeuble situé ..., au sein duquel M. X... a acquis un lot, ont été entrepris postérieurement à la délivrance de l'autorisation spéciale de travaux exigée en application des dispositions combinées des articles L. 313-3 et R. 313-25 du code de l'urbanisme, accordée le 5 septembre 1990 par le préfet de la région Ile de France ; que la circonstance que le déficit foncier dont s'agit ait été imputé sur le revenu de l'année 1989 est sans incidence sur le droit à déduction prévu par les dispositions précitées de l'article 156-I-3 du code général des impôts dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de paiement remise à M. X... le 20 décembre 1989 par l'entrepreneur, que le versement de la somme de 735 000 F dont procède le déficit foncier en cause se rapporte à l'exécution ultérieure desdits travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X..., que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. X... décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
Article 1ER : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00666
Date de la décision : 29/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156, 31
Code de l'urbanisme L313-2, L313-1, L123-5, L313-3, L313-1 à L313-15, R313-25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-29;94nc00666 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award