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25/06/1997 | FRANCE | N°95NC00633

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 25 juin 1997, 95NC00633


(Deuxième Chambre)
VU le recours, enregistré le 10 avril 1995 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ;
2 ) - de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des cotisations qui lui avaient été initialement assignées au titre desdites an

nées ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 1995, présenté par M. X... ...

(Deuxième Chambre)
VU le recours, enregistré le 10 avril 1995 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ;
2 ) - de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des cotisations qui lui avaient été initialement assignées au titre desdites années ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 1995, présenté par M. X... ; M. X... conclut au rejet du recours du MINISTRE DU BUDGET et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 1996, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre conclut aux mêmes fins que son recours et au rejet des conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais irrépétibles ;
VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 18 avril 1996, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;
VU le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 19 septembre 1996, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre conclut aux mêmes fins que son recours ;
VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 12 novembre 1996, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
VU le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 5 mars 1997, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre conclut aux mêmes fins que son recours ;
VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 25 mars
1997, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1997 ou siégeaient :
M. José THOMAS , Président de chambre, M. Paul SAGE, Président, M. Pierre VINCENT, Conseiller-Rapporteur,. formation de jugement réduite à trois magistrats conformément à l'article R.27 dernier alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions du recours du ministre :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : - 1 Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ... ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris sur des locaux d'habitation sont déductibles de son revenu, sauf si elles se rapportent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... établit que les travaux effectués pour le compte de l'association foncière urbaine libre de la Petite Venise dans l'immeuble A sis ..., au sein duquel il a acquis un appartement, ne se sont accompagnés d'aucun agrandissement, ni d'un changement de destination des locaux du rez-de-chaussée, ces mêmes travaux ont comporté selon, le cahier des clauses techniques particulières, la démolition de nombreux ouvrages en pierre ou en béton, notamment afin de créer de nouveaux couloirs de circulation, la démolition de l'ensemble des plafonds, ainsi que la démolition d'un grand nombre de cloisons de distribution des locaux ; que ces travaux ont ainsi apporté une modification importante au gros-oeuvre ; que M. X... n'établit pas que les travaux accomplis dans son appartement, qui ont notamment comporté la démolition des plafonds, étaient dissociables de ceux réalisés dans l'ensemble de l'immeuble ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que les dépenses exposées par M. X... à raison des travaux accomplis dans cet immeuble ne sont pas déductibles de ses revenus fonciers ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'imposition litigieuse : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ...sous déduction : I - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excèdent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... ; 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant qu'en admettant même que les travaux litigieux puissent être regardés, au sens des dispositions précitées, comme exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, il ressort des motifs qui précèdent que ces travaux n'étaient pas déductibles pour la détermination du revenu net foncier ; qu'ainsi, ceux-ci n'ont pu faire apparaître un déficit dans cette catégorie de revenus ; que, par suite, les dépenses dont s'agit ne pouvaient en tout état de cause être prises en compte pour la détermination du revenu global de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a déchargé M. X... des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 à raison de la réintégration dans son revenu global des sommes correspondant aux déficits fonciers procédant de l'exécution des travaux dont s'agit ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 24 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1987, 1988 et 1989 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'allocation des frais irrépétibles sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00633
Date de la décision : 25/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 31, 156
Code de l'urbanisme L313-1 à L313-15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-06-25;95nc00633 ?
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