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10/10/2002 | FRANCE | N°97NC00995

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 10 octobre 2002, 97NC00995


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1997 sous le n° 97NC00995, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 11 décembre 1998 et 14 octobre 1999, présentée par M. Jacques X... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 924078-93244-93301 du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les contestations qu'il a formées à la suite des avis à tiers détenteur décernés à son encontre les 30 avril 1992 et 12 octobre 1992 pour avoir paiement des sommes de 54 993 francs, 3 575 fra

ncs et 1 890 francs ;
2°) - de le décharger de l'obligation de payer les impôt...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1997 sous le n° 97NC00995, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 11 décembre 1998 et 14 octobre 1999, présentée par M. Jacques X... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 924078-93244-93301 du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les contestations qu'il a formées à la suite des avis à tiers détenteur décernés à son encontre les 30 avril 1992 et 12 octobre 1992 pour avoir paiement des sommes de 54 993 francs, 3 575 francs et 1 890 francs ;
2°) - de le décharger de l'obligation de payer les impôts correspondants ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2002 :
- le rapport de M. STAMM, premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 114 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, aux termes desquelles : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 115 et des dispositions spéciales attribuant compétence soit au préfet de région, soit aux chefs de service extérieurs des administrations de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret : 1° aux chefs de services extérieurs des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ; 2° au préfet de région dans les autres cas ", ces dispositions devant être combinées à celles des articles R. 281-1, R. 281-2, R. 281-3 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales qui régissent les contestations en matière de recouvrement et selon lesquelles les demandes doivent être présentées préalablement, selon le cas, notamment au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux, il n'appartient qu'à l'une ou à l'autre de ces autorités de défendre devant le tribunal administratif, eu égard à sa qualité de chef du service extérieur de l'administration dont relève le comptable qui a pris les actes de poursuites litigieux et qui est chargé du recouvrement ; qu'il suit de là que seul le trésorier-payeur général de la Moselle, chef des services de la comptabilité publique du département, était compétent pour assurer la défense de l'administration dans les instances introduites par M. X... à la suite des avis à tiers détenteur décernés à son encontre par un agent desdits services ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en raison de l'incompétence du signataire des mémoires en défense, la procédure suivie en première instance serait irrégulière ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions correspondant aux avis à tiers détenteur décernés les 30 avril et 12 octobre 1992 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevables les demandes de M. X... tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions correspondant aux avis à tiers détenteur décernés à son encontre les 30 avril et 12 octobre 1992, au motif que ces avis qui n'avaient, par ailleurs, pas fait l'objet d'une exécution, avaient donné lieu à une main-levée avant l'introduction desdites demandes ; qu'il y a lieu, par adoption du motif des premiers juges, lesquels n'avaient pas à répondre aux moyens qui leur étaient soumis dès lors que la demande était irrecevable, de rejeter la requête de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre tendant au remboursement des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens;
Article 1er : La requête de M.Jacques X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00995
Date de la décision : 10/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-1, R281-2, R281-3, R281-4
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-10;97nc00995 ?
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