(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1998 sous le n° 98NC00183, la requête présentée par la société TODA dont le siège social est à Uzemain (Vosges) ;
La société TODA demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 96487 du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 ;
2°) - de prononcer la décharge demandée ;
3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2002 :
- le rapport de M. STAMM, premier-conseiller,
- et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : . qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus . L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité . ." ;
Considérant que, si la société TODA soutient que l'administration a écarté la convention conclue entre elle-même et la société Intrep, prévoyant le versement d'une indemnité destinée, selon elle, à compenser le préjudice résultant pour cette dernière de l'abandon de son activité de représentation exercée au nom et pour le compte de la société TODA à l'étranger, il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée à constater que les conditions de déduction de la provision constituée en vue de faire face à la charge représentée par le versement de cette indemnité n'étaient pas remplies à la clôture de l'exercice 1989 ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle n'a pas mis en ouvre la procédure prévue à l'article L. 64 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TODA n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant . notamment : . 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice . " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si une entreprise peut porter en provision au passif du bilan de clôture d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, cette faculté est subordonnée à la condition que les pertes ou charges dont s'agit soient nettement précisées quant à leur nature et évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et se rattachant aux opérations déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
Considérant qu'en se bornant à invoquer, sans en apporter la preuve, l'existence d'une collaboration entre elle-même et la société Intrep depuis 1984 et à se prévaloir d'un contrat, sans date certaine, précisant les conditions de cette collaboration à compter du 1er janvier 1990, la société TODA n'établit pas que la provision d'un montant de 1 000 000 de francs qu'elle a inscrite à la clôture de l'exercice clos le 31 octobre 1989 et qu'elle aurait constituée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en vue de faire face au versement d'une indemnité destinée à compenser le préjudice résultant pour la société Intrep de l'abandon de son activité de représentation exercée au nom et pour le compte de la société TODA à l'étranger, était destinée à faire face à une charge déductible nettement précisée que des événements en cours à la clôture de l'exercice 1989 rendaient probable ; que, dès lors, c'est à bon droit que la somme correspondante a été réintégrée dans les résultats imposables dudit exercice ;
Considérant que la société TODA ne peut utilement se prévaloir, pour demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés en litige, de ce que l'administration aurait fait droit à sa demande en décharge des droits d'enregistrement auxquels elle avait été initialement assujettie à raison du versement ainsi consenti à la société Intrep ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TODA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société TODA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société TODA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TODA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.