Vu, enregistré au greffe de la Cour le 2 avril 1998 sous le n° 98NC00728, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, complété par un mémoire enregistré le 3 août 1999 ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 961032-97160 du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accordé à M. et Mme X la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 ;
2°) - de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. et Mme X ;
Code :
Classement CNIJ :19-01-01-05
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Sénégal le 29 mars 1974 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :
- le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur ;
- les observations de Me LEVY de la SCP MICHEL SOUHAITE et ASSOCIES pour M. et Mme ,
- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 2 décembre 1997, le Tribunal administratif de Nancy a accordé à M. et Mme X la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 au motif que les intéressés devant être regardés comme domiciliés au Sénégal au sens de l'article 2 de la convention conclue entre la France et cet Etat le 29 mars 1974, c'est à tort que l'administration fiscale a pris en compte les revenus fonciers de leur appartement sis à Monaco pour le calcul de l'impôt sur le revenu des années 1990 à 1993 ; qu'eu égard, notamment, à l'absence d'éléments nouveaux présentés par le ministre en appel, il y a lieu de confirmer, par adoption, les motifs des premiers juges ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation dudit jugement, non plus que le rétablissement de M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre desdites années, à raison des compléments d'impôt sur le revenu en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Joseph X une somme de 1 200 Euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
ARTICLE 2 : L'Etat versera à M. et Mme Joseph X une somme de 1 200 Euros (mille deux-cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme X.
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