Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :
- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 9 avril 2001 par lequel le conseiller délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Mulhouse et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts ; que Mme X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, les moyens de la requérante ne sauraient être accueillis ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition contestée, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de Mme Marguerite X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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