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03/07/2003 | FRANCE | N°01NC00232

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 01NC00232


Vu le jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Consid

érant que Mme X fait appel du jugement en date du 9 avril 2001 par lequel le conseiller délégué du Tribunal administr...

Vu le jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 9 avril 2001 par lequel le conseiller délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Mulhouse et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts ; que Mme X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, les moyens de la requérante ne sauraient être accueillis ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition contestée, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Marguerite X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00232
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : HASSLER ; HASSLER ; HASSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;01nc00232 ?
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