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03/07/2003 | FRANCE | N°01NC00588

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 01NC00588


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2001 sous le n° 01NC00588, présentée par Mme Marthe X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1° - d'annuler l'ordonnance n° 98-1909 du 29 mars 2001 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 septembre 1998, par laquelle la commission de délimitation foncière de la commune de Colombey Les Deux Eglises a fixé provisoirement la limite entre les parcelles cadastrées ... et ... ;

2°d'annuler pour excès de p

ouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 17-03-02-08-02

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2001 sous le n° 01NC00588, présentée par Mme Marthe X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1° - d'annuler l'ordonnance n° 98-1909 du 29 mars 2001 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 septembre 1998, par laquelle la commission de délimitation foncière de la commune de Colombey Les Deux Eglises a fixé provisoirement la limite entre les parcelles cadastrées ... et ... ;

2°d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 17-03-02-08-02

...................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre une commission de délimitation est instituée dans chaque commune dès l'ouverture des opérations de réfection du cadastre. La commission de délimitation a la même composition que la commission communale des impôts directs ( ...) ; que selon l'article 19 du même décret, la commission communale de délimitation donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés, et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent être figurées sur le plan ( ...) ;

Considérant qu'au cours des opérations de rénovation du cadastre de la commune de Colombey Les Deux Églises, la commission de délimitation a été saisie d'un litige opposant Mme X, propriétaire de la parcelle cadastrée ..., à la propriétaire de la parcelle cadastrée ..., Mlle Y, à propos de l'appartenance d'un mur ; que faute d'avoir obtenu l'accord des deux propriétaires, la commission de délimitation a, dans sa séance du 8 septembre 1998, fixé la limite provisoire devant figurer au plan cadastral rénové en rattachant le mur litigieux à la propriété de Mlle Y ; que si la question de propriété du mur litigieux relève de la juridiction judiciaire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître du recours pour excès de pouvoir formé par Mme X à l'encontre de la décision susanalysée par laquelle la commission de délimitation a, en application des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 30 avril 1955, fixé la limite provisoire entre les parcelles cadastrées ... et ... ; qu'ainsi, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du Code de Justice Administrative ; qu'ainsi, l'ordonnance susanalysée en date du 29 mars 2001 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. - L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que la demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne contient pas l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R.411-1 ; que, par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : L'ordonnance prise par le Président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 29 mars 2001 est annulée.

ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00588
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;01nc00588 ?
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