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01/04/2004 | FRANCE | N°99NC01817

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 99NC01817


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1999 sous le n° 99NC01817, présentée pour la société anonyme DEPREUX SYSTEMS, dont le siège social est sis ..., par Me X..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 97-906 du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'

Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1999 sous le n° 99NC01817, présentée pour la société anonyme DEPREUX SYSTEMS, dont le siège social est sis ..., par Me X..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 97-906 du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-03-04-05

Elle soutient que :

- s'agissant du bénéfice de l'article 1647 bis du code général des impôts, les bases de l'année de référence 1992 sont celles qui ont fait l'objet de la déclaration rectificative souscrite en 1993 ;

- l'instruction 6 E-6-82 du 10 novembre 1982 prévoit en son paragraphe 227 le bénéfice de la réduction lorsque les bases d'imposition sont supérieures à celles qui seront retenues l'année suivante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 février 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le bénéfice des dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant d'une part que la société DEPREUX SYSTEMS reprend en appel, sans présenter d'arguments nouveaux, le moyen de première instance, tiré de ce que, pour le calcul des bases d'imposition à la taxe professionnelle, les bases de l'année de référence 1992 sont celles qui ont fait l'objet de la déclaration rectificative souscrite en 1993 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de l'année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor... ; que si la société DEPREUX SYSTEMS, qui a transféré, par un acte du 29 juin 1993, sous la forme de deux apports partiels d'actifs, la production et la commercialisation de produits industriels destinés au secteur minier aux deux filiales qu'elle a créées, les sociétés anonymes Detex et Deteka, fait valoir en appel que ce changement ayant pris rétroactivement effet au 1er janvier 1993 en vertu de la convention susvisée, elle est en droit de solliciter le bénéfice de la réduction de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts, ce moyen doit être écarté des lors que la stipulation de rétroactivité insérée dans la convention signée par la société DEPREUX SYSTEMS n'a pu, en tout état de cause, avoir pour effet de modifier rétroactivement les bases d'imposition à la taxe professionnelle telles qu'elles résultent de l'application des dispositions précitées de l'article 1647 bis du code général des impôts ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que la société DEPREUX SYSTEMS n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative exprimée par le paragraphe 227 de l'instruction 6 E-6-82 du 10 novembre 1982, selon lequel l'entreprise peut bénéficier de la réduction de la taxe professionnelle lorsque les bases d'imposition sont supérieures à celles qui seront retenues l'année suivante, qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont les contribuables puissent utilement se prévaloir ;

Sur le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée :

Considérant que, par une décision en date du 8 juin 1994 prise sur la demande de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée présentée par la société DEPREUX SYSTEMS, le directeur des services fiscaux du département de la Haute-Saône a accordé à la société un dégrèvement de 1 180 055 F sur le montant de la taxe professionnelle mise en recouvrement ; que ce dégrèvement a été remis en cause partiellement par l'administration des impôts à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise effectuée en 1996, à hauteur d'une somme de 535 505 F qui a fait l'objet d'un rôle supplémentaire mise en recouvrement le 31 décembre 1996, résultant de la prise en compte de la valeur ajoutée produite sur l'ensemble de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993, alors que l'entreprise requérante n'avait porté sur sa déclaration que la valeur ajoutée produite au cours de la période postérieure aux apports partiels d'actifs, allant du 29 juin au 31 décembre 1993 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1647-B sexies I du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur pour l'année d'imposition 1993 : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ;

Considérant que l'effet rétroactif au 1er janvier 1993 attaché à la convention susanalysée par laquelle la société DEPREUX SYSTEMS a procédé le 29 juin 1993 par la voie d'apports partiels d'actifs à la filialisation de ses activités industrielles et commerciales, n'était pas, en tout état de cause, de nature à justifier la prise en compte de la seule valeur ajoutée produite par la société postérieurement à cette opération, à l'exclusion de la valeur ajoutée produite du 1er janvier au 29 juin 1993 ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration et qu'aux termes de l'article L 80-B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société DEPREUX SYSTEMS, la décision susanalysée prise le 8 juin 1994, par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Saône a accordé à la société un dégrèvement sur la taxe professionnelle mise primitivement en recouvrement, n'a comporté aucune motivation valant interprétation formelle d'un texte fiscal, portant expressément sur la période devant être prise en compte pour le calcul de la valeur ajoutée permettant le plafonnement de la taxe professionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'une telle motivation ne saurait résulter de la connaissance par l'administration de l'opération d'apports partiels d'actifs ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la lecture du bilan de la société DEPREUX SYSTEMS au 31 décembre 1993, la valeur ajoutée produite concernait la période postérieure au 29 juin 1993 ; qu 'ainsi, la société DEPREUX SYSTEMS ne saurait se prévaloir de cette décision, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, à l'appui de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle, à laquelle l'administration, revenant sur le dégrèvement dont s'agit, l'a assujettie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DEPREUX SYSTEMS n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société DEPREUX SYSTEMS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société DEPREUX SYSTEMS est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DEPREUX SYSTEMS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01817
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-01;99nc01817 ?
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