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24/05/2006 | FRANCE | N°05NC01340

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 24 mai 2006, 05NC01340


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2005, présentée pour M. Férit X, élisant actuellement domicile à Istanbul en Turquie et anciennement ..., par Me Labelle, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2005 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 10 janvier 2005 décidant de sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler cet arrêté du 10 janvier 2

005 de reconduite à la frontière ;

M. X soutient que :

- le jugement attaqué a été pri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2005, présentée pour M. Férit X, élisant actuellement domicile à Istanbul en Turquie et anciennement ..., par Me Labelle, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2005 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 10 janvier 2005 décidant de sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler cet arrêté du 10 janvier 2005 de reconduite à la frontière ;

M. X soutient que :

- le jugement attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ayant été reconduit à la frontière avant la tenue de l'audience du tribunal ;

- les dispositions de l'article 8 de cette convention ont été violées ainsi que la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2005, produit par le préfet de la Marne, lequel conclut au rejet de la requête de M. X ;

Le préfet de la Marne soutient que :

- la demande déposée par M. X devant le tribunal administratif était tardive ;

- il n'y a pas eu atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée ;

- le requérant n'établit pas son statut de parent d'enfant français ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 24 mars 2006 du Président de la Cour déléguant M. Robert COLLIER pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a saisi le 14 septembre 2005, à 19 heures 31, le greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne, en date du 10 janvier 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de son pays d'origine ; qu'à l'audience publique du tribunal le 15 septembre 2005, où M. X était représenté par son conseil, il a été constaté par son président, d'une part, que l'arrêté attaqué avait été exécuté, M. X ayant été conduit vers 6 heures à destination de Roissy, d'autre part, que sa demande était irrecevable pour avoir été présentée au-delà du délai à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Considérant que le jugement attaqué rendu hors de la présence de M. X, en le privant ainsi de la possibilité de développer oralement son argumentation et de contester la tardiveté de son recours, a méconnu les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui assure le respect du droit à un procès équitable ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir qu'il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et qu'il doit pour ce motif être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant que M. X ne conteste pas la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Marne devant le premier juge et tirée de la tardiveté de son recours ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, de rejeter la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 10 janvier 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 20 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 10 janvier 2005 décidant sa reconduite à la frontière est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Férit X, au préfet de Champagne-Ardenne, préfet de la Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC01340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NC01340
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-24;05nc01340 ?
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