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19/06/2006 | FRANCE | N°06NC00143

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 19 juin 2006, 06NC00143


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2006 présentée pour M. Mikheil X et Mme Nino Y épouse X, élisant domicile Foyer Notre Dame ..., par Me Ulmann ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505558, 0505559 du 27 décembre 2005 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 9 décembre 2005 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné leur reconduite à la frontière ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils souti...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2006 présentée pour M. Mikheil X et Mme Nino Y épouse X, élisant domicile Foyer Notre Dame ..., par Me Ulmann ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505558, 0505559 du 27 décembre 2005 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 9 décembre 2005 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné leur reconduite à la frontière ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas pris en compte le fait qu'un recours est pendant devant la commission de recours des réfugiés contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- ils remplissaient les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour au titre de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, étant désormais dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ;

- ces arrêtés méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, leurs deux filles, scolarisées en France depuis 5 ans, n'étant pas à même de reprendre leurs études en Géorgie ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, le juge du premier degré n'a pas omis de prendre en compte le fait qu'ils avaient formé un recours devant la commission des recours des réfugiés contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 avril 2004 rejetant leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que s'ils font valoir que leur recours sera probablement admis compte tenu des pièces produites, ils n'établissent pas ainsi que le préfet du Bas-Rhin, qui avait rejeté leur demande d'admission au séjour au titre de l'asile, ne pouvait pas légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à leur égard ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité géorgienne, nés en 1962 et 1961, sont entrés irrégulièrement en France en 2001 avec leurs deux filles, nées en 1987 et 1989 ; que si les requérants font valoir que leurs parents restés en Géorgie sont décédés et que leurs filles sont scolarisées en France, il ne ressort toutefois pas de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le refus d'autoriser leur séjour porterait au droit au respect leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; que les intéressés ne peuvent donc prétendre pouvoir bénéficier de plein droit d'une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, par l'argumentation invoquée en appel, M. et Mme X n'établissent pas que le premier juge aurait commis une erreur en écartant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation des arrêtés en date du 9 décembre 2005 par lesquels le préfet a ordonné leur reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mikheil X, à Mme Nino Y épouse X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Lu en audience publique, le 19 juin 2006

Le conseiller d'Etat, président de la Cour,

Signé : D. GILTARD

La greffière,

Signé : C. JADELOT

2

N° 06NC00143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 06NC00143
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ULLMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-19;06nc00143 ?
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