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25/09/2006 | FRANCE | N°05NC00076

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 25 septembre 2006, 05NC00076


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 2004 et 18 août 2006 présentés pour M. Fabrice X élisant domicile ..., par Me Clement, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-00733 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 7 février, 2 et 19 avril 2002 par lesquelles le préfet du Jura puis le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ont rejeté sa demande puis ses recours gracieux et hié

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 2004 et 18 août 2006 présentés pour M. Fabrice X élisant domicile ..., par Me Clement, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-00733 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 7 février, 2 et 19 avril 2002 par lesquelles le préfet du Jura puis le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ont rejeté sa demande puis ses recours gracieux et hiérarchique relatifs au renouvellement de son autorisation de détention d'arme de 4ème catégorie au titre de la défense ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner le préfet du Jura à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939, les conditions de l'autorisation seront fixées par décret ;

- c'est à tort que le tribunal a fait application des dispositions de l'article 31 du décret du 6 mai 1995 modifié qui ne régissent pas son arme, a méconnu celles de l'article 30 et omis celles de l'article 117 dudit décret ;

- le préfet crée les conditions d'une discrimination entre les détenteurs d'armes qui ont régulièrement déclarés leur arme dans le délai fixé par le décret du 6 janvier 1993 et ceux qui ont attendu la parution de celui de 1995 ;

- les conditions tant matérielles que les buts d'ordre et de sécurité publique étant satisfaits, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation ; il a également méconnu l'obligation qu'il avait de se livrer à un examen de la situation personnelle et le tribunal sur ce point a commis une erreur dès lors que le préfet qui n'a demandé aucune précision d'ordre personnel n'a pas motivé sa décision sur ce point ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu enregistrés les 1er juin 2005 et 28 août 2006, les mémoires en défense présentés par le préfet du Jura tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- sur l'application de la règle de droit, il n'a commis aucune erreur dès lors que l'arme de 7° catégorie acquise par M. X, reclassée en 4° catégorie par le décret de 1993 le plaçait dans le cadre de l'article 117 du décret du 6 mai 1995 soit l'autorisation de détenir l'arme jusqu'au 21 février 1997 date à laquelle elle était soumise à autorisation préfectorale ; le moyen tiré de l'article 30 dudit décret, ultérieur, est inopérant ; ce décret ayant prévu deux motifs de détention, tir sportif (art. 28) et défense (art.31), c'est ce dernier article qui, eu égard à la demande, a reçu application ;

- le port d'armes à titre professionnel ne légitime pas celui de la détention à titre privé ; aucun risque sérieux pour la sécurité personnelle justifiant la détention d'une arme n'étant établi, nonobstant la circonstance qu'un vol ait eu lieu dans son logement, le refus de délivrance n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est propriétaire d'un revolver à grenaille de calibre 9 mm qui, au moment de son acquisition en 1992 se trouvait en vente libre ; qu'en application du 11 de l'article 5 du décret du 6 janvier 1993 susvisé, il a été autorisé à conserver cette arme alors classée en 4ème catégorie ; que le renouvellement de cette autorisation lui a été refusé par le préfet du Jura par la décision du 7 février 2002, confirmée à la suite du rejet du recours gracieux et hiérarchique ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X fait valoir que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen qu'il développait «aux termes desquels notamment si l'article 15 du décret loi du 18 avril 1939 pose bien le principe de la soumission à autorisation concernant la détention d'armes, il précise encore que les conditions de cette autorisation seront fixées par décret.», il n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier la portée alors qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a longuement analysé les considérations de droit applicables à cette affaire, et notamment celles issues des décrets du 6 janvier 1993 et 6 mai 1995 modifié ;

Sur la légalité des décisions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 mai 1995 modifié : «Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie et classées ultérieurement à l'achat en 1ère ou 4ème catégorie.» / Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai d'un an qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1ère ou de 4ème catégorie.» ; qu'aux termes de l'article 117 dudit décret : «Les détenteurs d'armes de poing à grenaille qui les ont déclarées à l'autorité préfectorale avant le 21 février 1994 sont autorisés à les détenir jusqu'au 21 février 1997. Au-delà de cette date, la détention de ces armes est subordonnée à l'autorisation du préfet du département du domicile. Cette autorisation est délivrée pour la durée et selon les modalités prévues par l'article 24 ci-dessus.» ;

Considérant, d'une part, que ces deux textes ne régissant pas les mêmes situations, les détenteurs d'armes entrant spécialement dans la catégorie prévue à l'article 117 ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 30 dont ils sont implicitement mais nécessairement exclus ; que, d'autre part, M. X ne peut contester qu'à raison de la déclaration de son arme de poing à grenaille à l'autorité préfectorale avant le 21 février 1994 et de la détention de celle ci dans ces conditions prévues, il entre dans le champ d'application de l'article 117 du décret ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'application de l'article 30 du décret du 6 mai 1995 modifié est infondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir qu'entre les détenteurs d'armes à grenaille, le pouvoir réglementaire à introduit une discrimination illégale entre ceux qui se sont conformés à la sujétion de déclaration prévue par les dispositions du décret du 6 janvier 1993, soumis aux dispositions de l'article 117 du décret du 6 mai 1995, et ceux qui méconnaissant, l'obligation à laquelle ils étaient soumis par le décret du 6 janvier 1993, ont attendu l'édiction des dispositions du décret de 1995 pour bénéficier de l'application de son article 30 ; que ce moyen est infondé dans la mesure où la situation du détenteur est fixée en fonction de la date d'acquisition de l'arme, dès lors que la détention d'une telle arme non déclarée dans les conditions du décret du 6 janvier 1993 fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 30 du décret du 6 mai 1995 qui suppose, pour en bénéficier, le dépôt de la demande dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1ère ou de 4ème catégorie, soit en l'espèce pour cette arme au plus tard au cours des années 1993-1994 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 18 avril 1939 : «L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation…» ; qu'eu égard au principe général d'interdiction d'acquisition et de détention des armes de 4ème catégorie, les personnes qui demandent à être autorisées à continuer à détenir celles de leurs armes qui ont été classées ultérieurement à leur acquisition dans cette catégorie sont soumises aux dispositions de droit commun et ne peuvent se voir délivrer une autorisation que pour la pratique du tir sportif ou lorsque pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ;

Considérant que M. X n'a pas présenté sa demande de renouvellement d'autorisation à titre sportif ; que, s'il allègue l'existence de risques sérieux pour sa vie personnelle au motif qu'il réside avec sa famille dans une maison forestière située dans un endroit retiré, il n'établit pas par cette allégation, la réalité du risque ; que la circonstance au demeurant, postérieure à la décision, qu'il a récemment été victime d'un vol dans son garage n'est pas plus de nature à le démontrer ; que la circonstance qu'il soit autorisé à titre professionnel à détenir une arme est sans influence sur l'appréciation que le préfet peut porter sur sa demande ; que la circonstance que le préfet n'a demandé aucune précision relative à sa situation personnelle et familiale ne démontre pas qu'il ne s'est pas livré à un examen personnalisé du dossier ; qu'ainsi, en refusant l'autorisation de détention de cette arme pour le motif tiré de l'absence de risques sérieux pour la sécurité personnelle de M. X, le préfet n'a pas entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet du Jura.

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N° 05NC00076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00076
Date de la décision : 25/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-25;05nc00076 ?
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