Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2005, complétée par mémoires enregistrés les 27 mai et 28 novembre 2005, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Diop, avocat au barreau de Reims ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 juillet 2004 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le tribunal administratif a écarté à tort son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2005 présenté par le préfet de la Marne ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande était irrecevable, dirigée contre une décision purement confirmative ; que la requête n'est pas fondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en date du 27 juillet 2004 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. X, ressortissant algérien qui a fait l'objet le 31 mars 2003 d'un refus d'asile territorial, le 7 juillet 2003 d'un premier refus de titre de séjour et le 7 octobre 2003, d'un arrêté de reconduite à la frontière, reprend en appel son moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant que, pour les mêmes motifs, compte tenu notamment de ce que les allégations de M. X selon lesquelles lui-même et son épouse algérienne ne sauraient retourner dans leur pays ne sont assorties d'aucune précision ni justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts desquels elle a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2006, à laquelle siégeaient :
M. Giltard, président de la Cour,
M. Job, président,
Mme Rousselle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2006.
Le rapporteur,
Signé : P. JOB
Le président de la Cour,
Signé : D. GILTARD
La greffière,
Signé : S. CHOUIEB
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. CHOUIEB
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N° 05NC00321