Vu enregistrée le 30 juin 2006, la requête présentée pour Mme Chérif Mama X, demeurant ..., par Me Hammouche, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-02404 du 30 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 23 mai 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière, à ce qu'il enjoint au préfet de lui délivrer un titre, à défaut de réexaminer la demande ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre sous astreinte ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé l'arrêté suffisamment motivé alors que seuls les éléments défavorables ont été pris en compte ;
- eu égard à son passé en France, le préfet a commis une erreur en lui déniant le bénéfice des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu enregistré au greffe de la Cour, le 26 septembre 2006, la transmission de la requête au préfet de la Moselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 23 mai 2006 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X comporte les considérations de droit et les circonstances de faits qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le préfet a apprécié l'ensemble de sa situation personnelle ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X, ressortissante algérienne se prévaut des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié aux termes duquel : «Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X a vécu durant sa jeunesse en France où elle résidait alors, y effectuant sa scolarité puis s'engageant dans le monde du travail, il est constant qu'elle a quitté le territoire national en 1981 pour retourner en Algérie pour y fonder une famille ; que son mari et ses six enfants y résident ; que la circonstance que durant ces vingt-cinq dernières années, elle ait maintenu des liens affectifs avec ses parents et ses frères et soeurs qui résident en France, n'est pas de nature à démontrer que le préfet a commis dans l'appréciation de ces liens personnels et familiaux une erreur telle qu'elle aurait dû, de droit, être mise en possession d'un titre de séjour faisant obstacle à l'application de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'en conséquence, l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressée se borne à reprendre les arguments qu'elle a développés devant le tribunal ; qu'il ne ressort des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'instruction ou d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chérif Mama X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 06NC00918