Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour Mme Nazmiye , épouse , demeurant ..., par Me Isitmez ; Mme , épouse , demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606015 du 11 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme épouse soutient que :
- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle et familiale ;
- l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît aussi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle remplit les conditions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que :
- la requérante ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas été porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que son époux peut solliciter en sa faveur le regroupement familial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :
- le rapport de M. Giltard, président ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code précité : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit :… 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée» ;
Considérant que Mme , épouse , qui entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial en sa qualité de conjointe d'un étranger titulaire d'une carte de résident, ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Bas-Rhin a refusé par décision du 22 septembre 2006, confirmée par décision du 14 novembre 2006, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées ;
Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme , épouse , devant le tribunal administratif ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme , épouse ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme , épouse , devant le tribunal administratif ;
Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale» ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'eu égard au jeune âge de l'enfant, à la possibilité pour sa mère de l'emmener en Turquie, pays dont il a la nationalité où son père peut les rejoindre, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme , épouse , n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme , épouse , est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nazmiye , épouse , et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07NC00094