Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009, présentée pour M. Naimur Rahman Rachel A, demeurant ..., par Me Lyon, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802475 en date du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Bangladesh ou tout autre pays ou il est légalement admissible comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent arrêt ;
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et -Moselle tendant au rejet de la requête qui est infondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :
- le rapport de M. Job, président ;
- les conclusions de M.Wallerich , rapporteur public ;
- et les observations de Me Poirson, avocat de M. A ;
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A, ressortissant bangladais, reprend avec la même argumentation le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour et , en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 31 octobre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Bangladesh ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Naimur Rahman Rachel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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09NC00517