Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. Alija A demeurant ..., par Me Grosset, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1002455 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Grosset au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Il soutient que :
- le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de son état de santé ;
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- s'il souffre de troubles psychiatriques qui ne peuvent être soignés dans son pays en raison du lien entre cette pathologie et les évènements qu'il a vécus en Bosnie, le préfet s'est borné à faire siennes les observations du médecin de l'agence régionale de santé sans apprécier sa situation et n'a pas tenu compte de l'effectivité de l'accès aux soins ;
- le préfet a cru être lié par les décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas apprécié l'existence de risques pour sa vie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation dans la mesure où il encourt des risques en cas de retour dans son pays ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu en date du 31 mai 2011, la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 6 juin 2011 accordant à titre provisoire à M. A l'aide juridictionnelle;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. A fait valoir que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation dans l'évaluation de son état de santé, ce moyen manque en fait;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d'octroi d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, M. A, ressortissant bosniaque, reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté en cause a été signé par une autorité incompétente, de la violation de l'article L. 313-1 du CESEDA, de ce que le préfet n' a pas exercé son pouvoir d'appréciation au regard de son état de santé, enfin des risques qu'il encourt en cas de retour en Bosnie et de leurs conséquences; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant sa demande; que, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant à l'application de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, et des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alija A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie pour information sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 11NC00683