Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2011 sous le n° 11NC00673, la requête présentée pour M. Youcef A, demeurant ..., par Me Jacquemin, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002067 en date du 22 février 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 2 juin 2010 rejetant son recours gracieux contre la décision refusant de lui accorder le regroupement familial en faveur de sa nièce, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'accorder ce regroupement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe et Moselle d'autoriser ce regroupement dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
M. A fait valoir que :
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, sa demande était recevable dans la mesure où le délai du recours contentieux n'avait pas couru à son encontre, faute pour l'administration d'établir le caractère régulier et opposable de la notification de la décision préfectorale ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation ;
- le préfet et le Tribunal ont mal analysé l'intérêt de l'enfant commettant une erreur dans l'application de l'article 3-1 de la convention de New York ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 30 juin 2011, accordant à l'aide juridictionnelle partielle ( 55 % ) à M. A ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :
- le rapport de M. Job, président de chambre,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée. (...) ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ;
Considérant que la demande de M. A doit être regardée comme dirigée d'une part contre la décision du 15 janvier 2010 par laquelle le préfet de Meurthe et Moselle a refusé d'autoriser le regroupement familial sollicité par l'intéressé au bénéfice de sa nièce, d'autre part, contre celle du 2 juin 2010 par laquelle ledit préfet a explicitement rejeté le recours gracieux formé contre elle ;
Considérant que pour juger que M. A devait être regardé comme ayant reçu régulièrement notification de la décision du 2 juin 2010 susénoncée, le tribunal s'est fondé sur ce que le pli postal contenant cette décision a été présenté au domicile de l'intéressé le 3 juin 2010 ; que, non réclamé, il a été retourné à la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 23 juin 2010 alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le non retrait de ce courrier aurait pu résulter d'un dysfonctionnement des services postaux; qu'il en a donc déduit que la décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, devait être réputée avoir été notifiée le 3 juin à M. A, qui ne pouvait se prévaloir qu'il n'en aurait eu connaissance que le 26 août 2010, et que le délai du recours contentieux était expiré à la date à laquelle le recours contentieux a été introduit ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de pli recommandé produit par l'administration ne comporte pas d'accusé de réception signé par l'intéressé ; qu'il ne comporte pas plus de mentions permettant de tenir ce dernier comme avisé de l'arrivée d'un pli et de son dépôt à la poste durant le délai réglementaire avant le retour à l'envoyeur; qu'ainsi, la notification de la décision en cause ne pouvant être regardée comme régulière et de nature à faire courir le délai du recours contentieux, M. A est fondé à soutenir que la tardiveté a été opposée irrégulièrement à sa demande et que cette dernière était recevable à la date à laquelle elle a été déposée au greffe du Tribunal; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa requête tendant d'une part à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle refuse de lui accorder le regroupement familial en faveur de sa nièce, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet d'autoriser ce regroupement familial ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nancy en date du 22 février 2011 est annulée.
Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youcef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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