Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour Mme Zoubida B épouse A, demeurant chez M. et Mme C au ..., par Me Kipffer ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1100628 du 28 avril 2011 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant son recours gracieux et refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de renvoyer la procédure devant le tribunal administratif de Nancy afin de voir statuer sur la requête en annulation formée le 5 avril 2011 contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 mars 2009 rejetant son recours gracieux et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Mme A soutient qu'à la date de la décision attaquée du 23 mars 2009, la décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français du 28 novembre 2008 n'était pas devenue définitive dans la mesure où un recours avait été formé contre cette dernière décision devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Vu, en date du 30 juin 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait régulièrement reçu notification de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, cette décision n'était pas devenue définitive à la date du recours gracieux formé à son encontre, rejeté par décision du préfet de Meurthe-et-Moselle prise le 23 mars 2009 ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande au motif que la décision prise sur recours gracieux a un caractère purement confirmatif et n'est pas susceptible de recours ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme A devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Sur l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions susvisées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n°1100628 de la présidente du Tribunal administratif de Nancy en date du 28 avril 2011 est annulée.
Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zoubida B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Briey.
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