Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1102694 en date du 30 août 2011, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme A, annulé l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et l'a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour vie privée et familiale ;
Il soutient que Tribunal administratif de Strasbourg a à tort estimé fondé le moyen tiré par Mme A de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entaché l'arrêté attaqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :
- le rapport de M. Vincent, président de chambre,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ... ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant que le moyen susénoncé invoqué par le PREFET DU BAS-RHIN à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement du 30 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 12 mai 2011 rejetant la demande de titre de séjour formée par Mme A, obligeant celle-ci à quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de destination, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation dudit jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du PREFET DU BAS-RHIN tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 30 août 2011 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions du PREFET DU BAS-RHIN tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 30 août 2011 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE l'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Emma A.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 11NC01515