La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2011 | FRANCE | N°11NC01515

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 11NC01515


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1102694 en date du 30 août 2011, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme A, annulé l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et l'a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour vie privée et familiale ;

Il soutient que Tribunal

administratif de Strasbourg a à tort estimé fondé le moyen tiré par Mme A de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1102694 en date du 30 août 2011, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme A, annulé l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et l'a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour vie privée et familiale ;

Il soutient que Tribunal administratif de Strasbourg a à tort estimé fondé le moyen tiré par Mme A de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entaché l'arrêté attaqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ... ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que le moyen susénoncé invoqué par le PREFET DU BAS-RHIN à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement du 30 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 12 mai 2011 rejetant la demande de titre de séjour formée par Mme A, obligeant celle-ci à quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de destination, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation dudit jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du PREFET DU BAS-RHIN tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 30 août 2011 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions du PREFET DU BAS-RHIN tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 30 août 2011 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE l'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Emma A.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

''

''

''

''

2

N° 11NC01515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01515
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASA ; CABINET D'AVOCATS ASA ; CABINET D'AVOCATS ASA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-12-15;11nc01515 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award