Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2011 présentée pour M. Zaoui A demeurant ..., par Me Thabet, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104720 en date du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que tant le Tribunal que le préfet ont entaché le jugement et la décision d'une erreur de droit et de fait dans l'application des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre dispensant cette requête d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 19 janvier 2012, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 :
- le rapport de M. Job, président,
Sur la légalité de la décision préfectorale :
Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 313-11 7° du CESEDA et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales:
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A, ressortissant marocain, reprend avec la même argumentation son moyen de première instance tiré en ce qui concerne la seule décision préfectorale portant refus de séjour de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et L. 313-11 7° du CESEDA ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 8 septembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zaoui A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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