Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, complétée par un mémoire de production enregistré le 16 août 2011, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., et pour l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU P.O.S DE SCY-CHAZELLES, dont le siège est 13 rue de Saint-Quentin à Scy-Chazelles (57160), par Me Meyer, avocat ; M. A et l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU P.O.S DE SCY-CHAZELLES demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705860 en date du 20 mai 2011 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg (1ère chambre) a rejeté, comme irrecevable, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 juin 2007, du maire de la commune de Scy-Chazelles portant création d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Scy-Chazelles le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'article 2 des statuts de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU P.O.S DE SCY-CHAZELLES, aux termes desquels elle peut mener " toute action de nature à protéger les droits des victimes du P.O.S de Scy-Chazelles, y inclus toute action collective auprès des tribunaux et autorités administratives pour leur permettre d'obtenir réparation du préjudice subi ", lui conférait un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux ;
- M. A, fils de Mme Elisabeth A et son héritier réservataire, a intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2011, présenté pour la commune de Scy-Chazelles, par Me Dollé, avocat, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A et de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU P.O.S DE SCY-CHAZELLES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager étant un document d'urbanisme distinct du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, c'est à bon droit que le premier juge a relevé que l'objet de l'association requérante ne lui permettait pas d'agir à l'encontre de la délibération litigieuse créant la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; M. A, en sa seule qualité d'héritier réservataire, n'a pas qualité pour demander l'annulation de la délibération contestée ; ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande comme irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens exposés par les demandeurs devant le Tribunal administratif n'étant pas repris en appel, il n'y a pas lieu de les examiner ; l'acte prescrivant la mise à l'étude de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager a été pris à l'issue d'une délibération du conseil municipal du 17 novembre 1997, régulièrement publiée et affichée en trois points de la commune ; en tout état de cause, un éventuel défaut de publicité de l'acte prescrivant la mise à l'étude est sans incidence sur la légalité de l'acte de création de la zone dès lors que la délibération du conseil municipal ne constitue qu'une simple mesure préparatoire ; la durée de l'enquête publique, de quinze jours, n'a pas été insuffisante ; les intéressés n'ont pas été empêchés de présenter leurs observations ; une enquête publique " environnementale ", s'agissant d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager qui n'est pas un document d'urbanisme au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, n'était pas nécessaire ; il n'existe pas d'incompatibilité entre la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager litigieuse et le schéma de cohérence territoriale ; les dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ne pouvaient être en contrariété avec une norme caduque, le schéma directeur Nord Métropole Lorraine étant caduc à compter du 1er janvier 2002 ; en tout état de cause, il n'existe aucune obligation de compatibilité entre la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et un schéma de cohérence territoriale ; en l'espèce, les prescriptions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager relatives à l'interdiction des droits de construire sont liées et proportionnées à la nature, aux caractéristiques et à l'intérêt du lieu à protéger, et aux objectifs recherchés par cette protection ;
Vu le moyen d'ordre public, communiqué aux parties le 6 avril 2012, tiré de l'incompétence du vice-président du Tribunal administratif pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que le défaut d'intérêt à agir peut être régularisé en cours d'instance ;
Vu le mémoire de production, enregistré le 20 avril 2012, présenté pour M. A ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :
- le rapport de M. Luben, président,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Meyer, avocat de M. A et de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU P.O.S DE SCY-CHAZELLES ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) " ;
Considérant que l'ordonnance attaquée a déclaré la demande de M. A et de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU P.O.S DE SCY-CHAZELLES irrecevable au motif que ces derniers ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre la décision, en date du 18 juin 2007, du maire de la commune de Scy-Chazelles portant création d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; que toutefois, un requérant peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris pour la première fois en appel, une qualité lui donnant intérêt à agir ; que, dans ces conditions, une requête dont l'auteur ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ne peut être regardée comme manifestement irrecevable et ne peut donc être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité ; que par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg n'était pas compétent pour rejeter la demande de M. A et de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU P.O.S DE SCY-CHAZELLES, qui devait être examinée par une formation collégiale ; que par suite, l'ordonnance précitée du 17 décembre 2007 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l''espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il y soit statué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A et de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU P.O.S DE SCY-CHAZELLES, comme de la commune de Scy-Chazelles, les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance en date du 20 mai 2011 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Les conclusions de M. A, de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU P.O.S DE SCY-CHAZELLES et de la commune de Scy-Chazelles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU P.O.S DE SCY-CHAZELLES et à la commune de Scy-Chazelles.
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