Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2011, présentée pour M. Sevak A, demeurant chez M. A sis ..., par Me Kling ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104873 en date du 29 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin du 27 septembre 2011 le plaçant en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de cinq jours ;
2°) d'annuler ladite décision de placement en rétention administrative du 27 septembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
M. A soutient que :
- la décision ordonnant son placement en rétention administrative est irrégulière dès lors qu'elle comporte des erreurs ayant influencé l'appréciation du caractère nécessaire ou non du placement en rétention, à savoir les mentions d'un arrêté de reconduite à la frontière au lieu d'une obligation de quitter le territoire français et d'une date erronée ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors que son adresse est stable et la circonstance qu'il était en possession de sa carte d'assuré social d'Arménie et de sa carte d'étudiant arménienne et qu'il a sollicité sa régularisation auprès de la préfecture le 19 septembre 2011 constitue des garanties de représentation suffisante justifiant l'assignation à résidence ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 février 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A ;
Le préfet du Bas-Rhin soutient que :
- l'erreur de date commise dans l'arrêté contesté n'emporte pas son irrégularité dès lors que ledit arrêté fait explicitement référence à deux reprises, dans les visas et dans le premier considérant, à la dernière mesure prise à l'encontre de M. A le 27 juin 2011 ;
- les documents produits par M. A, qui est entré en France sous couvert d'un faux passeport, ne peuvent être regardés comme constitutifs de garanties de représentation suffisantes ;
- M. A n'a pas sollicité sa régularisation auprès de la préfecture dès lors qu'il s'est borné à demander à ce qui lui soient indiquées les formalités à accomplir en vue d'obtenir un titre de séjour pour raisons médicales ;
- le seul dépôt d'une demande de séjour n'est pas de nature à empêcher l'éloignement du requérant qui ne relève pas de l'une des catégories d'étrangers mentionnés à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en application de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exercice d'un recours contentieux ne fait pas obstacle à un placement en rétention administrative ;
Vu, en date du 19 mars 2012, le mémoire en réplique présenté pour M. A par Me Kling ; M. A soutient que :
- il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il produit son acte de naissance, sa carte d'étudiant arménienne et la copie de son passeport, que la préfecture a en sa possession, et qu'il est hébergé chez son frère, Razmik Galstyan, depuis son arrivée sur le territoire français ;
- le préfet du Bas-Rhin ne pouvait décider de le placer en rétention administrative sans avoir préalablement pris position sur sa demande de titre de séjour ;
Vu, en date du 8 décembre 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de conclure sur cette affaire ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :
- le rapport de Mme Piérart, président de la Cour,
Sur la décision de placement en rétention administrative :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention du 27 septembre 2011 et sa lettre de notification indiquent expressément que M. A a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise le 27 juin 2011 ; que, dans ces conditions, le fait que la décision litigieuse a désigné la décision portant obligation de quitter le territoire français sous le terme d'arrêté de reconduite à la frontière et a cité une date différente n'a pas été constitutif d'un vice substantiel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait irrégulière en ce qu'elle comporterait des mentions erronées ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ", et qu'aux termes de l'article L. 561-2 : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
Considérant que, s'il est constant que M. A réside chez son frère depuis son arrivée en France en mars 2009, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, selon ses propres déclaration, est entré sur le territoire national sous couvert d'un faux passeport ; que M. A, qui se borne à produire la traduction française de son extrait d'acte de naissance en Arménie et trois documents en langue arménienne présentés comme étant deux cartes étudiantes et une carte d'assurance sociale, ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que la circonstance que M. A a présenté, postérieurement à la décision de refus de séjour du 27 juin 2011, une nouvelle demande de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " le 19 septembre 2011 auprès de la préfecture du Bas-Rhin est sans incidence ; que, par suite, l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle en décidant son placement en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de cinq jours ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. A la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; que les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sevak A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°11NC01747