Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DE BARTENHEIM, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'hôtel de ville, 9 rue du Général de Gaulle à Bartenheim (68870), par Me Meyer, avocat ;
LA COMMUNE DE BARTENHEIM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904652 en date du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'EURL Crea'terre, l'arrêté en date du 18 août 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a classé des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal ;
2°) de rejeter la demande de l'EURL Crea'terre devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de l'EURL Crea'terre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, qui ne pouvait être présenté pour la première fois après l'expiration du délai de recours contentieux ;
- l'absence de plan d'alignement ne constitue pas une formalité substantielle conditionnant la validité du classement d'office ;
- les autres moyens invoqués en première instance tirés de l'existence d'un mur de clôture sur la voie objet du classement, de l'absence de justification de l'incorporation au domaine public et du détournement de pouvoir ne sont pas fondés ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2012, présenté pour l'EURL Crea'terre, ayant son siège 11 rue de la Bohel à Lapoutroie (68650), par Me Stuck, avocat ;
La société EURL Crea'terre conclut :
- au rejet de la requête ;
- à l'annulation de la délibération du 22 juin 2009 approuvant le transfert de la rue des Ecureuils et notamment des parcelles 142/59, 144/59 et 146/59 section 9 ;
- et à ce que la COMMUNE DE BARTENHEIM lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la commune n'a aucun intérêt ni qualité pour faire appel du jugement, dès lors que le préfet n'a pas fait appel et que la délibération du 22 juin 2009 n'a pas été annulée ;
- les parcelles querellées sont surbâties d'un mur de clôture et ne constituent pas une voie privée pouvant faire l'objet d'une procédure de classement d'office ;
- aucun plan d'alignement n'a été établi ni soumis à enquête publique ;
- la voie en litige n'est pas ouverte à la circulation publique et ne sert qu'à la desserte des riverains ;
- la procédure de classement d'office ne peut pas concerner les murs, poteaux, réseaux et autres équipements ;
- le classement favorise des intérêts privés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Lechevallier, avocat de la COMMUNE DE BARTENHEIM ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE BARTENHEIM :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune. L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de l'administration communale. " ;
Considérant que, par décision en date du 12 octobre 1999, l'EURL Crea'terre a été autorisée à réaliser sur le territoire de la commune de Bartenheim un lotissement comprenant une voirie dénommée " rue des Ecureuils " ; que par arrêté du 30 avril 2009, le maire de la commune a ordonné une enquête publique relative à l'incorporation dans le domaine public communal des parcelles composant la rue des Ecureuils, et que, par avis en date du 17 juin 2009, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable ; que, par délibération en date du 22 juin 2009, le conseil municipal de la commune a approuvé le transfert de la rue des Ecureuils dans le domaine public communal ; qu'en raison de l'opposition d'un des riverains, le préfet du Haut-Rhin, sur demande de la commune a, par arrêté du 18 août 2009, décidé du classement de la voie privée dénommée " rue des Ecureuils " dans le domaine public de la commune de Bartenheim ; qu'il ressort dudit arrêté que le préfet n'a pas approuvé un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique, et ce en méconnaissance des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont accueilli ledit moyen, qui ne relevait pas de la légalité externe mais de la légalité interne, nonobstant la qualification retenue par le Tribunal administratif, et qui a pu être ainsi régulièrement opposé par l'EURL Crea'terre après l'expiration du délai d'appel dès lors qu'il relevait d'une même cause juridique que ceux des moyens de légalité interne opposés dans le délai d'appel, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BARTENHEIM ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE BARTENHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement n° 0904652 en date du 3 mai 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'EURL Crea'terre, l'arrêté en date du 18 août 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a classé des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal ;
Sur les conclusions de l'EURL Crea'terre :
Considérant que l'EURL Crea'terre conclut à l'annulation de la délibération de la COMMUNE DE BARTENHEIM du 22 juin 2009 approuvant le transfert de la rue des Ecureuils et notamment les parcelles 142/59,144/59 et 146/59 section 9 dans le domaine public communal ; que, toutefois, elle ne conteste pas les motifs par lesquels le Tribunal a rejeté ses conclusions de ce chef au motif qu'eu égard à l'opposition qu'elle avait formée à l'encontre du classement des parcelles en cause, l'arrêté préfectoral susvisé en date du 18 août 2009 s'était substitué à la délibération du conseil municipal de Bartenheim en date du 22 juin 2009 ; que par suite les conclusions de l'EURL Crea'terre dirigées contre la délibération de la commune doivent en tout état de cause être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EURL Crea'terre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE BARTENHEIM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE BARTENHEIM une somme de 1 500 euros à verser à l'EURL Crea'terre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BARTENHEIM est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BARTENHEIM versera à l'EURL Crea'terre la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'EURL Crea'terre est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BARTENHEIM, à l'EURL Crea'terre et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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