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04/10/2012 | FRANCE | N°11NC01315

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 11NC01315


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2011, complétée par un mémoire en date du 24 janvier 2012 et un mémoire en production en date du 23 juillet 2012, présentée pour la commune d'Eguisheim, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'hôtel de ville 21 Grand'Rue à Eguisheim (68420), par Me Meyer, avocat ;

La commune d'Eguisheim demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704511, 0801405, 0802492 en date du 21 juin 2011 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. André B, l'arrêt

en date du 30 janvier 2008 par lequel le préfet du Haut Rhin a déclaré d'utilité...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2011, complétée par un mémoire en date du 24 janvier 2012 et un mémoire en production en date du 23 juillet 2012, présentée pour la commune d'Eguisheim, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'hôtel de ville 21 Grand'Rue à Eguisheim (68420), par Me Meyer, avocat ;

La commune d'Eguisheim demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704511, 0801405, 0802492 en date du 21 juin 2011 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. André B, l'arrêté en date du 30 janvier 2008 par lequel le préfet du Haut Rhin a déclaré d'utilité publique l'aménagement et l'extension d'un parking public sur le territoire d'Eguisheim et cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet ;

2°) de rejeter la demande de M. B ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'article R. 122-3 du code de l'environnement n'a pas été méconnu, dès lors qu'aucun autre parti d'aménagement n'avait été sérieusement envisagé, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu d'en faire mention dans l'étude d'impact ; si d'autres études ont été faites, elles sont anciennes, et le site envisagé en 1997 est sans lien direct avec le parking de la mairie ;

- l'analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances entraînés par le projet figure dans l'étude d'impact ;

- le coût de réalisation d'un bassin de rétention figure, sans être isolé, dans les dépenses liées à l'extension du parking ;

- le choix de l'emplacement est justifié dans la politique de la ville en matière de stationnement ; la ville ne dispose pas d'autres sites pour réaliser son projet ; l'aménagement de l'aire de stationnement est cohérent avec l'orientation du PADD ;

- le projet n'est pas disproportionné par rapport aux besoins ;

- le projet ne comporte pas d'inconvénients :

* en ce qui concerne les eux de ruissellement, car la dimension des ouvrages d'évacuation des eaux sera conforme aux exigences de la loi sur l'eau ;

* en ce qui concerne le paysage, car s'il y a minéralisation, la végétation sera soignée ;

* en ce qui concerne l'activité professionnelle de M. B, l'extension du parking n'aura pas d'incidence sur ses accès et l'extension du siège de l'exploitation ;

- l'appel incident de Mme A est irrecevable, car il ne s'agit pas d'un appel incident, mais principal, formé hors délai ; Mme A n'a pas intérêt à former appel, car le jugement lui donne satisfaction ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, complété par des mémoires en date des 16 décembre 2011 et 18 juin 2012, présentés pour Madame Anne A, demeurant ..., par Me Laluet, avocat ;

Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé l'arrêté du préfet du Haut Rhin du 30 janvier 2008 et demande que soit mise à la charge de la commune d'Eguisheim une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle est recevable en son appel incident ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation dès lors qu'aucun document exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération n'était joint à l'acte déclaratif d'utilité publique ;

- l'arrêté litigieux est irrégulier car le maire a refusé de communiquer au public les documents relatifs à l'enquête publique ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de fait ;

- l'arrêté litigieux entraîne des conséquences excessives pesant sur un seul propriétaire ;

- le projet est dépourvu d'intérêt général et répond à des intérêts privés, car l'actuel parking sert pour la moitié de sa surface aux salariés de la cave coopérative vinicole d'Eguisheim ;

- la concertation et l'information est appliquée de manière discriminatoire aux seuls habitants de la commune, sans que les propriétaires de terrains résidant en dehors de la commune soient informés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2011 et complété par un mémoire en date du 16 juillet 2012, présenté pour M. André B, demeurant ..., par Me Gillig ;

M. B conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune d'Eguisheim une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'étude d'impact réalisée présente un caractère insuffisant et incomplet car :

* elle ne présente pas les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; la notion de " partis envisagés " ne repose pas sur un critère temporel mais exclusivement matériel ;

* elle ne comprend pas l'analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits, ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques, comme prévu par l'article R. 122-3 II 6° du code de l'environnement ;

* elle ne comporte aucune estimation des dépenses correspondant aux mesures envisagées pour supprimer, réduire, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ;

- l'utilité publique de l'opération est contestable car :

* le choix de réaliser cet ouvrage public sur la propriété de Mme A est contestable ;

* l'emprise retenue est disproportionnée aux besoins ;

- le projet comporte de nombreux inconvénients :

* il a un impact négatif en terme paysager et de ruissellement des eaux ;

* il porte atteinte aux intérêts de M. B, viticulteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- les observations de Me Meyer, avocat de la commune d'Eguisheim, ainsi que celles de Me Bozzi, avocat de M. B, et de Me Laluet, avocat de Mme A ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 30 janvier 2008 par lequel le préfet du Haut Rhin a déclaré d'utilité publique l'aménagement et l'extension d'un parking public sur le territoire d'Eguisheim et cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " (...) II. - L'étude d'impact présente successivement : 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la délibération du conseil municipal de la commune d'Eguisheim en date du 5 mai 2004, portant sur " l'extension du parc de stationnement ", que le conseil municipal a noté " qu'une parcelle cadastrée section 4 n°65 de 90 ares 27 figurant sur la liste des emplacements réservés du plan d'occupation des sols pour la création de places publiques de stationnement, permettrait l'extension du parc de stationnement de la mairie existant ", et a " confié au maire le soin de lancer un appel public à la concurrence pour le choix du maître d'oeuvre chargé de l'étude d'un avant projet " ; qu'une étude a été confiée à l'agence départementale de l'aménagement et de l'urbanisme du Haut-Rhin (ADAUHR) aux fins d'étudier " le projet d'aménagement de l'espace urbain en vue d'améliorer l'offre en stationnement public ", ledit organisme ayant rendu en décembre 2004 ses premiers éléments de réflexion ; que, par suite, à la date à laquelle le conseil municipal a décidé de mettre en oeuvre la procédure d'expropriation, à savoir le 25 avril 2006, la commune n'avait envisagé qu'un parti d'aménagement, et n'avait par suite pas à faire état dans l'étude d'impact d'une étude réalisée par la société d'économie mixte, la SEMHA, en 1997, soit neuf années auparavant, relative à d'autres projets de parc de stationnement, qui, s'ils n'étaient pas pour autant officiellement abandonnés, avaient en tout état de cause un objet distinct et plus limité que le projet considéré, seul à même de pourvoir simultanément aux besoins de stationnement des résidents, des touristes et des travailleurs saisonniers.;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-3 3° du code de l'environnement pour annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2008 par lequel le préfet du Haut Rhin a déclaré d'utilité publique l'aménagement et l'extension d'un parking public sur le territoire d'Eguisheim et cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet ;

3. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B et Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et devant la Cour ;

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M.B et Mme A :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : (...) II. - L'étude d'impact présente successivement : (...) 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. (...) " ; que si M. B soutient que l'étude d'impact ne comporte pas l'analyse des coûts collectifs de pollution et nuisances et des avantages induits ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet alors que le parc de stationnement constitue " une infrastructure de transport " au sens des dispositions précitées, un tel moyen est inopérant dès lors qu'un parc de stationnement dissocié d'un projet de voirie ne constitue pas " une infrastructure de transport " ; qu'au surplus, l'étude d'impact comprend page 43 des éléments sur le rejet des polluants atmosphériques liés à la fréquentation de l'aire de stationnement ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B fait valoir que l'étude d'impact ne comporte aucune estimation des dépenses correspondant aux mesures envisagées pour réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, et que le coût de réalisation du bassin de rétention n'est pas mentionné, il ressort de l'étude d'impact, page 54, que le coût du bassin de rétention a été intégré dans le dossier d'enquête publique, et que le coût des mesures n'introduit pas de coût supplémentaire ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont les modalités de désignation et les pouvoirs sont définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leurs conclusions six mois maximum après l'ouverture de l'enquête publique " ; que si Mme A soutient que l'arrêté litigieux aurait dû être accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération comme le prévoit l'article précité, un tel moyen sera écarté dès lors que ledit article n'impose pas une motivation en la forme de la déclaration d'utilité publique, mais seulement une obligation d'information supplémentaire du public une fois la décision relative à l'utilité publique prise ; que si Mme A soutient avoir eu des difficultés à obtenir certains documents, elle n'établit pas, ni même n'allégue ne pas avoir pu accéder au dossier soumis à enquête publique, ni avoir été empêchée de faire valoir ses observations lors de l'enquête publique ; que, par suite, l'enquête publique ne s'est pas déroulée de manière irrégulière ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté en date du 30 janvier 2008 par lequel le préfet du Haut Rhin a déclaré d'utilité publique l'aménagement et l'extension d'un parking public sur le territoire d'Eguisheim et cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet n'est pas une mesure d'application du plan local d'urbanisme de la commune et de la délibération relative au projet ; que, par suite, les moyens tirés, par voie d'exception, de leur illégalité, sont inopérants ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Eguisheim a souhaité étendre le parking existant de la mairie afin de privilégier un seul lieu d'implantation de stationnement hors de la vieille ville, où pourront se côtoyer en toute sécurité plusieurs types de véhicules : les véhicules légers, les bus et les camping-car pour lesquels une aire spécifique sera aménagée ; que l'objectif de la commune est de réduire la circulation et le stationnement au centre ville en libérant notamment la Grand rue, d'y faciliter le stationnement des seuls résidents et d'inciter les touristes à utiliser une nouvelle aire de stationnement adaptée à leurs besoins, tout en permettant aux résidents de trouver une solution aux difficultés de stationnement ; que, par suite, le projet, qui accroît de plus de 100 l'offre en stationnement de véhicules légers, augmente très sensiblement les emplacement bus et crée un emplacement propre aux camping-cars, ne paraît pas disproportionné au regard des objectifs poursuivis ; que si les requérants soutiennent que le projet porte atteinte au paysage et que les conséquences sur les eaux de ruissellement sont excessives, ces préoccupations ont été retenues par l'étude d'impact et par le mémoire en réponse de la commune suite aux recommandations du commissaire enquêteur ; qu'il est ainsi notamment prévu une forte végétalisation du site et une gestion des eaux de ruissellement par leur stockage, la régulation des rejets et le prétraitement des eaux recueillies, la commune s'engageant par ailleurs à mettre en place des aménagements qui limitent le ruissellement des eaux pluviales sur les surfaces imperméabilisées ; que, contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet, dont l'objet est de reconnaître à l'aménagement une utilité publique justifiant le recours à l'expropriation, n'avait pas à prescrire des mesures particulières s'agissant de la préservation des paysages, ni des mesures plus restrictives que celle y figurant préconisant au maître d'ouvrage des techniques alternatives au bitume pour limiter au maximum l'imperméabilisation des sols ; que si le projet, qui porte sur 90,27 ares, portera nécessairement atteinte à l'activité viticole de M. B, cette atteinte reste limitée au regard de la totalité de la superficie exploitée ; que si Mme A fait état des conditions dans lesquelles l'acquisition de la surface de parking existante a été réalisée, et les conditions dans lesquelles la cave coopérative a obtenu la réservation de 45 places de stationnement sur le parking existant, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté qui porte sur l'utilité publique de l'extension de cet aménagement ; qu'à supposer que la commune entende réserver de nouvelles places à la cave coopérative, ce qu'elle conteste, la délibération du 9 juin 2009, postérieure à la décision litigieuse, ne faisant état que du bilan de l'opération de distribution des vignettes de stationnement sur l'ensemble de la commune, une telle circonstance est, au surplus, sans incidence sur la légalité de l'utilité publique ; qu'il résulte de ce qui précède que les inconvénients du projet opposés tant par M. B que par Mme A liés à l'atteinte au site, à l'exploitation viticole et à la propriété, ne paraissent pas excessifs au regard de l'intérêt que le projet présente pour répondre aux besoins de stationnement de la ville ; qu'enfin, si Mme A soutient que l'arrêté serait discriminatoire dès lors que l'expropriation touche une parcelle appartenant à une seule personne qui ne réside pas dans la commune, le caractère discriminatoire allégué n'est pas établi ;

10. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2008 par lequel le préfet du Haut Rhin a déclaré d'utilité publique l'aménagement et l'extension d'un parking public sur le territoire d'Eguisheim et cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la commune d'Eguisheim qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. B et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et de Mme A chacun une somme de 750 euros que demande la commune d'Eguisheim au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 juin 2011 est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. B et de Mme A présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

Article 3 : M. B et Mme A verseront chacun une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à la commune d'Eguisheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Eguisheim, à M. André B, à Mme Anne A et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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11NC01315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01315
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Evaluation environnementale.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Dossier d'enquête - Étude d'impact.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-04;11nc01315 ?
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