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13/12/2012 | FRANCE | N°12NC00911

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 12NC00911


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, et le mémoire complémentaire enregistré le 3 septembre 2012, présentée pour M. et Mme Medij et Zeynep , demeurant ..., par Me Bergmann ;

M et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200692 du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 6 janvier 2012 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourro

nt être reconduits d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits ar...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, et le mémoire complémentaire enregistré le 3 septembre 2012, présentée pour M. et Mme Medij et Zeynep , demeurant ..., par Me Bergmann ;

M et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200692 du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 6 janvier 2012 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

Ils soutiennent que :

- le Tribunal administratif a entaché d'irrégularité son jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi en omettant de statuer sur l'intégralité des arguments qu'ils avaient développés ;

- leurs 3 enfants mineurs sont scolarisés en France ;

- Mme requiert des soins spécifiques en France ;

- c'est à tort que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'affection dont souffre de Mme peut faire l'objet d'un traitement approprié dans le pays d'origine ;

- leur fille Anisa est suivie régulièrement dans un service de psychiatrie infanto-juvénile ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 août et 5 octobre 2012, présentés par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que l'intégralité des arguments présentés a bien été examinée ; qu'au vu de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, il a estimé que Mme ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ; que le certificat médical du 19 juin 2012 n'émane pas d'un médecin agréé et est postérieur à la décision attaquée ; qu'il ne s'agit pas d'un document probant justifiant de ce que Mme ne pourrait bénéficier des soins requis par ses pathologies dans son pays d'origine ; que leurs enfants peuvent continuer leur scolarité au Kosovo ; que la situation de santé de la jeune Anisa n'a pas été mentionnée dans la demande initiale ; que, subsidiairement, les attestations produites n'apportent aucun élément concret sur la situation de cet enfant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour M. et Mme , qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les arrêtés attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Pommier, président ;

1. Considérant que M. et Mme , ressortissants du Kosovo, sont entrés irrégulièrement en France, accompagnés de leurs trois enfants mineurs le 17 mars 2010, selon leurs déclarations ; que leur demande d'asile a été rejetée le 6 août 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2011 ; que Mme a sollicité le 20 octobre 2011 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par des arrêtés du 6 février 2012, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ; que M. et Mme relèvent appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si les requérants critiquent le jugement rendu le 26 avril 2012 par le tribunal administratif de Strasbourg pour avoir omis de statuer " sur l'intégralité des arguments développés en première instance " à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leur allégation et ne mettent pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; qu'en tout état de cause, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à l'intégralité des arguments présentés à l'appui des moyens soulevés devant lui ;

Sur la légalité des arrêtés contestés :

En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés :

3. Considérant que si M. et Mme font valoir que leurs trois enfants, âgés de 4, 9 et 11 ans, sont scolarisés en France, ils n'invoquent aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que leur scolarité se poursuive au Kosovo ; que s'ils indiquent que leur fille Anisa est suivie par un pédopsychiatre, il ne ressort pas des deux attestations de consultation auprès du service de psychiatrie infanto-juvénile des hôpitaux civils de Colmar que son état de santé justifierait un suivi psychothérapeutique qui ne pourrait être effectué au Kosovo ; que, dès lors, et en admettant que les requérants aient entendu se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de leurs enfants ;

En ce qui concerne le moyen propre à l'arrêté relatif à la situation de Mme :

4. Considérant qu'aux termes de l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat" ;

5. Considérant que le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande présentée par Mme pour raisons de santé, au vu de l'avis émis le 18 novembre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical établi le 19 juin 2012, lequel, même établi par un médecin qui ne figure pas sur la liste des médecins agréés, peut être pris en considération dès lors qu'il se rapporte à la situation de fait antérieure à la décision attaquée, s'il énonce les pathologies dont souffre la requérante, n'est toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pouvant résulter d'un défaut de soins et sur l'existence de soins appropriés au Kosovo ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Haut-Rhin lui refusant un titre de séjour pour raisons de santé aurait été prise en violation de l'article L 313-11 11° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Medij et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N°12NC00911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00911
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : BERGMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-13;12nc00911 ?
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