Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, complétée par un mémoire enregistré le 12 novembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201215 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il a apporté des justifications suffisantes de ce qu'il n'a jamais quitté le territoire français depuis son arrivée en 2001 ; qu'un seul document par année suffit ; que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas d'une présence en France depuis plus de dix ans ; que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que M. C...n'a pas été en mesure de produire de documents probant pour les années 2005, 2006 et 2008 ; qu'aucun document n'a été versé au dossier pour l'année 2005 ; que la souscription d'un contrat d'abonnement auprès de Gaz de France en octobre 2008 ne constitue pas une preuve suffisante de sa présence en France durant toute l'année 2008 ; que les attestations de tiers sont peu circonstanciées ; qu'ainsi il ne prouve pas résider en France depuis plus de dix ans ; qu'eu égard au caractère récent de sa relation avec Melle Bourezif, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :
- le rapport de M. Pommier, président ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 9 février 1970, est entré en France le 30 décembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 29 avril 2002 ; que, le 26 septembre 2011, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par arrêté du 20 février 2012, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande au motif, principalement, que les éléments fournis pour justifier de sa présence en France notamment pour les années 2005, 2006 et 2008 étaient insuffisants ; que M. C...relève appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant '(...) " ;
3. Considérant que le renouvellement du " Pass'alim " le 12 septembre 2005 et une attestation de souscription de contrat GDF " dolce vita " le 25 octobre 2008 ne constituent pas des éléments de preuve suffisants de ce que M. C...résidait en France au cours de chacune de ces années ; que les attestations établies par des tiers et relatives aux années 2005, 2006 et 2008 sont insuffisamment précises et circonstanciées et ne permettent pas davantage de tenir pour établie sa présence en France durant ces années ; que, par suite, c'est à juste titre que le préfet du Haut-Rhin a estimé qu'il ne justifiait pas d'une résidence continue en France depuis le 30 décembre 2001 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant"(...) " ;
5. Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M.C..., contrairement à ce qu'il soutient, ne justifie pas avoir résidé continûment en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit arrêté, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire, aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
''
''
''
''
2
12NC01121