Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour la Communauté de Communes Sud Territoire, dont le siège est 8 Place R. Forni BP 106 à Delle Cedex (90101), par la SCP Callon et Briand ; la Communauté de Communes Sud Territoire demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000432 en date du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à la condamnation du syndicat d'études et de réalisations pour le traitement intercommunal des déchets (Sertrid) à lui verser, en tant qu'il vient aux droits du Sivom du sud du Territoire de Belfort, la somme de 192 304,97 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;
2°) d'annuler la décision du 1er février 2010 et la décision née du silence gardée par le Sertrid sur sa demande préalable ;
3°) de condamner le Sertrid à lui verser la somme de 175 824,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;
4°) de mettre à la charge du Sertrid la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le Tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité dès lors qu'il a retenu un moyen d'irrecevabilité qui n'était pas soulevé par le Sertrid ; qu'en effet ce dernier ne se fondait pas sur l'absence de la délibération de la Communauté de Communes du bassin de la Bourbeuse pour soutenir que la requête était irrecevable ; que le Tribunal administratif n'a pas informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ;
- elle est recevable à venir aux droits du Sivom du sud du Territoire de Belfort et à reprendre l'instance au prorata du nombre d'habitants ; elle représente 91,43 % des habitants qui étaient auparavant rattachés au Sivom et vient donc aux droits de ce dernier à hauteur de 91,43 % ;
- le principe d'égalité devant les charges publiques a été méconnu ; les statuts du Sertrid précisent que la contribution de chacun des membres est fixée en fonction de la masse des déchets fournis par chacun d'eux sur le site de Bourogne ; or le Sivom assure lui-même la collecte et le transport de ses déchets jusqu'à l'usine de Bourogne ; il se trouve donc dans une situation différente de celle des autres membres du Sertrid ; il supporte pour partie le coût des frais de transport des autres membres du Sertrid ;
- les sommes mises à la charge du Sivom sont excessives eu égard au service rendu ;
- les modalités d'établissement de la contribution sont illégales ; les statuts du Sertrid ne prévoyaient nullement la compétence de celui-ci pour transférer les déchets des collectivités membres vers le site de Bourogne ; la contribution des communes et EPCI membres est illégale dès lors qu'elle prend en compte les coûts des transferts des déchets vers Bourogne ;
- la somme réclamée correspond à 91,43 % des sommes correspondant aux frais de transport des déchets exposées par le Sivom au titre des années 2004 à 2009 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2012, présenté pour le syndicat d'études et de réalisations pour le traitement intercommunal des déchets (Sertrid), par la SELAS Bruno Kern avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Communauté de Communes Sud Territoire la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; que le moyen d'irrecevabilité retenu par le Tribunal administratif avait été soulevé dans le mémoire du 20 octobre 2011, qui a été communiqué à la partie adverse ; que l'intervention de la Communauté de Communes Sud-Territoire, indiquant venir aux droits du Sivom du sud du Territoire de Belfort, est irrecevable ; qu'elle ne peut présenter des conclusions nouvelles en appel, ce qui est le cas lorsque les conclusions indemnitaires ne sont pas les mêmes ; que sa demande est irrecevable car elle ne tend à l'annulation d'aucune décision ; qu'il ne suffit pas d'avoir formé un recours préalable indemnitaire, mais il faut encore diriger le recours contre une décision et en demander l'annulation ; que la décision du 1er février 2010 est devenue définitive le 2 avril 2010 ; que la requérante est liée par le chiffrage de sa demande préalable ; que la modification par le Sivom de ce chiffrage ne se justifie par aucune évolution de son préjudice ; que l'instauration d'une contribution pour les frais de fonctionnement du Sertrid est légale ; qu'elle ne porte aucune atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ; que le Sivom avait d'ailleurs approuvé les modalités de répartition de cette contribution par sa délibération approuvant son adhésion au Sertrid ; que la contribution versée par les membres prend en compte un ensemble de charges parmi lesquelles figure la charge de la dette liée à la construction des différentes installations permettant au Sertrid d'assurer sa mission ; qu'il n'existe pas un droit au traitement différencié ; que la jurisprudence admet que la contribution des membres soit indexée sur des éléments objectifs tels que le nombre d'habitants, sans que puisse être opposé le fait qu'il existerait une différence de situation entre les membres selon la proportion plus ou moins forte d'habitants ayant l'usage du service ; que la contribution ne constitue pas une redevance pour service rendu ; que seule la communauté d'agglomération ou de communes compétente en matière d'enlèvement des ordures ménagères peut instituer une taxe ou une redevance d'enlèvement des ordures ménagères ; que le Sertrid n'assure pas la collecte des déchets ménagers, compétence qui appartient à ses différents membres ; qu'en tout état de cause, même dans l'hypothèse où le Sertrid serait compétent pour instituer une taxe ou une redevance d'enlèvement des ordures ménagères, celle-ci ne pourrait être perçue que sur les usagers du service et non sur les membres du Sertrid ; que si la contribution due par les membres est répartie entre ceux-ci selon un critère tiré de l'utilisation du service, le montant de la contribution ne dépend pas du service rendu ; qu'il s'agit bien de la contribution visée au 1° de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales ; que les usagers du service public d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères sont nécessairement les habitants de la commune membre de l'EPCI ; que les quais de transfert et l'activité de transport des déchets de ces quais vers l'usine de traitement de Bourogne entrent dans le champ d'application de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ; que le Sertrid a, en vertu des articles 3 de ses statuts, décidé légalement d'assurer le conditionnement des déchets sur le site des quais de transfert et leur transport vers le site de traitement ;
Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour le Sertrid, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Il fait valoir en outre que le mode de calcul de la contribution en litige a fait l'objet de débats lors de l'adoption des délibérations prises en 2000 et 2001 ; que les quais de transfert sont inclus dans le coût de traitement dès lors qu'ils constituent un tout indissociable du projet Ecopôle ; qu'ultérieurement le Sertrid a revu sa tarification pour séparer la coût de transport du coût de traitement ; que les recettes tirées des clients extérieurs, qui représentent prés de 24 % des recettes d'exploitation, viennent en atténuation du coût de facturation aux membres ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 2013, présenté pour la Communauté de Communes Sud Territoire, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Elle soutient en outre qu'il n'apparaît pas clairement à la lecture des délibérations versées au débat contentieux que le principe de mutualisation des moyens pour diminuer les coûts ait été retenu par les instances délibérantes ; que la délibération du 1er février 2006 fait apparaître une dissociation des coûts de transport et de fonctionnement des quais de transfert applicables aux seules collectivités ayant l'usage ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :
- le rapport de M. Pommier, président,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Robiere-Lahoud, avocat de la Communauté de Communes Sud Territoire, ainsi que celles de Me Kern, avocat du Syndicat mixte d'études et de réalisation pour le traitement intercommunal ;
1. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, plusieurs établissements publics de coopération intercommunale du département du Territoire de Belfort ont constitué un syndicat mixte dénommé " Syndicat d'études et de réalisations pour le traitement intercommunal des déchets " (Sertrid), afin d'organiser un système de recyclage et de valorisation des déchets ménagers et assimilés sur le territoire des collectivités adhérentes ; que le Sivom du sud du Territoire de Belfort, composé des communes de Joncherey et Thiancourt ainsi que de la Communauté de Communes du bassin de la Bourbeuse et de la Communauté de Communes Sud Territoire, était membre du Sertrid ; que, par lettre du 1er décembre 2009, le Sivom, qui acheminait directement ses déchets vers le site de traitement de Bourogne, a demandé au Sertrid le remboursement de la somme de 163 592 euros correspondant au coût de fonctionnement des quais de transfert des déchets, inclus dans le montant de la contribution mise à sa charge au titre des années 2004 à 2009 ; que, par décision du 1er février 2010, le Sertrid a refusé de faire droit à sa demande ; que le Sivom du sud du Territoire de Belfort a introduit le 22 mars 2010 un recours contentieux tendant à la condamnation du Sertrid à lui verser la somme de 192 304,97 euros au même titre ; que, par mémoire du 30 septembre 2011, la Communauté de Communes Sud Territoire a indiqué qu'elle venait aux droits du Sivom, dissous par arrêté préfectoral du 31 décembre 2010 ; que la Communauté de Communes Sud Territoire relève appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le Tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il ressortait des pièces du dossier que la Communauté de Communes du bassin de la Bourbeuse, dans sa délibération du 6 décembre 2010, ne s'était pas prononcée en faveur d'un transfert de la part qui lui revenait dans l'actif, le passif, les reports et la trésorerie du Sivom à la Communauté de Communes Sud Territoire et ne lui avait donc pas transféré l'éventuelle créance qu'elle détenait sur le Sertrid, ce qui faisait obstacle, selon le tribunal, à ce que la Communauté de Communes Sud Territoire puisse être regardée comme venant aux droits du Sivom ;
3. Considérant que, dans son mémoire du 20 octobre 2011, le Sertrid avait opposé une fin de non recevoir tirée de ce que la communauté de communes Sud Territoire ne justifiait pas, en l'absence de production de l'arrêté préfectoral portant dissolution du Sivom et fixation des conditions de répartition de l'actif et du passif ainsi que de tous les éléments devant retourner à chaque personne publique membre du syndicat intercommunal, de ce que la créance relative au remboursement des frais de fonctionnement des quais de transfert lui avait été transférée ; que le Tribunal administratif qui a retenu un motif d'irrecevabilité différent de celui opposé par le Sertrid, sans en informer préalablement les parties, a entaché son jugement d'une irrégularité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Communauté de Communes Sud Territoire devant le Tribunal administratif de Besançon ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes et tirée de l'irrecevabilité du mémoire en défense présenté par le Sertrid :
5. Considérant que, par décision du 14 avril 2008, prise conformément aux articles 8 et 11 des statuts, le comité syndical du Sertrid a habilité son président à défendre dans les instances intentées à son encontre devant les juridictions administratives ; que, par suite, la fin de non recevoir ne peut qu'être écartée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2010 prononçant la dissolution du Sivom du sud du territoire de Belfort : " Le syndicat est dissous : (...) b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. (...) ; L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-25-1 de ce code : " En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ; 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-26 du même code : " I.-Un décret ou, selon le cas, un arrêté met fin à l'exercice des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée ou requise et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l'Etat. Ce décret ou, selon le cas, cet arrêté entraîne la mise en oeuvre consécutive de l'article L. 5211-25-1. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le même décret ou arrêté selon le cas, dans les conditions prévues au III du présent article. (...) ; III.-L'autorité administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et du passif figurant au dernier compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale dissous. Les membres de l'établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l'arrêté ou au décret de dissolution " ;
7. Considérant que, par une délibération du 7 septembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le Sivom du sud du Territoire de Belfort s'est prononcé en faveur de sa dissolution, qui a été prononcée par arrêté préfectoral du 31 décembre 2010 ; que par des délibérations respectivement des 24 septembre, 1er octobre, 14 octobre et 6 décembre 2010, les conseils municipaux des communes de Joncherey et Thiancourt, et les conseils de la Communauté de Communes du bassin de la Bourbeuse et de la Communauté de Communes du Sud territoire ont accepté la dissolution du syndicat ; que, toutefois, si par les mêmes délibérations, les communes de Joncherey et Thiancourt et la Communauté de Communes Sud Territoire ont également accepté de transférer à ladite Communauté de Communes, qui avait parmi ses compétences obligatoires la collecte et le traitement des ordures ménagères, la quotité leur revenant dans le partage de l'actif, du passif, des reports et de la trésorerie du Sivom, il n'en a pas été de même de la Communauté de Communes du bassin de la Bourbeuse ; que, par suite, la Communauté de Communes Sud Territoire ne peut être regardée comme venant à la totalité des droits du Sivom ; que si elle a versé au débat une délibération de la Communauté de Communes du bassin de la Bourbeuse en date du 10 septembre 2012 corrigeant les termes de sa délibération du 6 décembre 2010, cette circonstance est en tout état de cause postérieure au mémoire du 30 septembre 2011 par lequel la Communauté de Communes Sud Territoire a déclaré reprendre l'instance à la suite de la dissolution et de la liquidation du Sivom du sud du Territoire de Belfort ;
8. Considérant qu'il ressort de l'article 2 de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 31 décembre 2010 prononçant la dissolution du Sivom du sud du Territoire de Belfort que la répartition de l'actif et du passif est effectuée selon le nombre d'habitants par collectivité ; qu'il n'est pas contesté que la Communauté de Communes Sud Territoire, la commune de Thiancourt et la commune de Joncherey rassemblent une population totale de 21 853 habitants sur les 23 902 que comptait le Sivom du sud Territoire de Belfort ; qu'il s'ensuit que la Communauté de Communes Sud Territoire est fondée à soutenir qu'elle vient aux droits du Sivom à hauteur de 91,43 % ;
9. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir le Sertrid, si la Communauté de Communes Sud Territoire a réduit devant le juge d'appel ses conclusions indemnitaires à proportion des droits qui lui ont été transférés, elle ne peut être regardée comme ayant présenté des conclusions nouvelles qui seraient irrecevables ;
Au fond :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, applicable aux syndicats mixtes en vertu de l'article L. 5711-1 du même code : " Les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées ; (...) " ; que, sur le fondement de ces dispositions, et conformément à l'article 7 de ses statuts, les recettes du Sertrid sont notamment constituées des contributions de ses membres ; qu'en vertu de l'article 3 de ses statuts, le Sertrid a notamment pour objet le tri et/ou le traitement, ainsi que l'ensemble des prestations qui y sont associées, des déchets ménagers et assimilés, incluant le conditionnement des déchets sur le site des quais de transfert et leur transport des quais de transfert au site de traitement ; qu'ainsi et alors même que ni les modalités du transport des déchets ni la localisation des quais de transfert n'étaient précisées dans les statuts, le Sertrid tenait nécessairement de cet article compétence pour inclure dans le montant de la contribution demandée à ses membres le coût de fonctionnement des quais de transfert ;
11. Considérant,en deuxième lieu, que si les établissements publics de coopération intercommunale membres du Sertrid lui ont délégué leur mission d'élimination des ordures ménagères, la contribution qui leur est réclamée par ce dernier pour l'exercice de cette mission ne peut s'analyser comme une redevance pour service rendu, dès lors qu'il s'agit d'une modalité d'organisation du service d'élimination des déchets que les personnes publiques membres de ce syndicat doivent assurer et qui n'a pas pour effet de les rendre usagers dudit service ; que, par suite le moyen tiré du caractère disproportionné de cette prétendue redevance pour service rendu doit être écarté ; que le Sertrid n'assurant pas la collecte des ordures ménagères , la contribution exigée de ses membres ne saurait au surplus et en tout état de cause s'analyser en la redevance d'enlèvement des ordures ménagères visée par l'article L. 2333-76 précité du code général des collectivités territoriales ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2224-1 de ce code : " Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. " ; qu' aux termes de l'article L. 2224-2 du même code : " Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1. (...) " ; que l'interdiction ainsi faite, sauf certaines exceptions, aux communes de prendre en charge sur leur budget les dépenses de fonctionnement des services publics industriels et commerciaux, lesquels doivent normalement être financés par les redevances acquittées par les usagers, ne fait pas obstacle à ce que les établissements publics de coopération intercommunale membres du Sertrid, et dont il n'est pas contesté que les communes les composant avaient institué une redevance d'enlèvement des ordures ménagères et en conservaient le produit, versent au Sertrid une contribution nécessitée par l'exercice des missions d'élimination des déchets qu'ils lui avaient confiées ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 des statuts du Sertrid : " la contribution des membres du Sertrid est fixée en fonction de la masse des déchets fournie par chacun d'eux sur le site de Bourogne et des tarifs arrêtés par le comité syndical ou, à défaut, du nombre d'habitants desservis tel qu'il ressort au dernier recensement connu " ; que le critère ainsi retenu ne porte pas atteinte en lui-même au principe d'égalité devant les charges publiques ; que si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; que, par suite, le principe d'égalité n'imposait pas au Sertrid de traiter différemment des autres membres, dans la fixation des règles de contribution, le Sivom du sud du Territoire de Belfort, au motif qu'il acheminait directement l'ensemble de ses déchets sur le site de Bourogne sans les faire transiter par les quais de transfert ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non recevoir opposées par le Sertrid, que les conclusions à fin d'indemnité présentées par la Communauté de Communes Sud Territoire venant aux droits du Sivom du sud du Territoire de Belfort doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du Sertrid, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la Communauté de Communes Sud Territoire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le Sertrid et de mettre à la charge de la Communauté de Communes Sud Territoire le versement à ce dernier d'une somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1000432 du Tribunal administratif de Besançon en date du 24 novembre 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Communauté de Communes Sud Territoire, venant aux droits du Sivom du sud du Territoire de Belfort, est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel.
Article 3 : La Communauté de Communes Sud Territoire versera au Sertrid une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté de Communes Sud Territoire et au Syndicat mixte d'études et de réalisation pour le traitement intercommunal des déchets.
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N° 12NC00063