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07/05/2014 | FRANCE | N°13NC01013

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 mai 2014, 13NC01013


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée par M. A... B..., demeurant... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005047-1201266 du 20 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2010 par laquelle la société France Télécom lui a supprimé le bénéfice de l'avantage monétaire personnalisé à compter du 31 août 2010 et de la décision du 12 mars 2012 par laquelle le directeur général de France Télécom l'a radié des cadres pour limite d'âge

et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée par M. A... B..., demeurant... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005047-1201266 du 20 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2010 par laquelle la société France Télécom lui a supprimé le bénéfice de l'avantage monétaire personnalisé à compter du 31 août 2010 et de la décision du 12 mars 2012 par laquelle le directeur général de France Télécom l'a radié des cadres pour limite d'âge et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au directeur de la société France Télécom de le rétablir dans ses fonctions et dans ses droits pécuniaires ;

4°) de mettre à la charge de la société France Télécom le versement de la somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas statué sur ses conclusions dirigées contre la décision ;

- le jugement du 7 juillet 2012 ne fait pas référence à l'article L. 24-I-1° du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- les emplois qu'il a occupés ne relevaient pas de la catégorie des services actifs ;

- la décision du président du conseil d'administration de la société France Télécom n° 5 du 29 mars 1999 relative aux modalités de mise en oeuvre du remplacement du coutumier est entachée d'illégalité ;

- il avait soulevé ce moyen dans le cadre de la demande enregistrée sous le n° 1003604 et réitère sa demande de jonction avec ce dossier ;

- en sa qualité de fonctionnaire " reclassé " il n'a pas pu obtenir de promotion et subi ainsi une discrimination, dès lors que le grade de conducteur de travaux auquel il aurait pu prétendre n'est pas soumis à cette limite d'âge ;

- il se prévaut par ailleurs des autres moyens soulevés en première instance ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2013, présenté pour la société Orange venant aux droits de la société France Télécom, par Me Luisin, qui conclut au rejet de la requête ;

La société Orange soutient que :

- le requérant ne précise pas sur quelle décision le tribunal administratif aurait omis de statuer ;

- il vise un jugement du 7 juillet 2010 qui n'est pas en litige ;

- M. B...était agent d'exploitation du service des lignes dont la limite d'âge est fixée à 60 ans, quels que soient les postes occupés par l'intéressé au cours de sa carrière ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2013, présenté par M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui indique que le mémoire présenté par la société Orange n'appelle pas de remarque complémentaire ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 81-402 du 22 avril 1981 modifiant le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de la Poste et de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Luisin, avocat de la société Orange ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 20 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 août 2010 par laquelle la société France Télécom lui a supprimé le bénéfice d'un " avantage monétaire personnalisé " à compter du 31 août 2010 et, d'autre part, de la décision du

14 mars 2012 par laquelle le directeur général de France Télécom l'a radié des cadres pour limite d'âge et lui a imposé de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 mars 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la jonction d'affaires sur lesquelles il est statué au cours de la même audience publique constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, la circonstance que le tribunal administratif n'a pas joint l'ensemble des demandes de M. B...afin qu'il y soit statué par un seul jugement n'est pas constitutive d'une irrégularité ;

3. Considérant, par ailleurs, que si le requérant soutient que le tribunal administratif n'a pas statué sur ses conclusions dirigées contre une décision, ce moyen ne précisant pas contre quelle décision il est dirigé, n'est donc pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé et doit donc être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction alors applicable : " I.- La liquidation de la pension intervient : /1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. /Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être regardés comme faisant partie de la catégorie active les services accomplis dans des emplois inclus dans cette nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge administratif, de rechercher si, au regard des fonctions effectivement exercées par l'agent intéressé, celui-ci peut être regardé comme ayant occupé l'un de ces emplois ;

5. Considérant qu'il est constant que M. B...est titulaire depuis son entrée en service en 1988 du grade d'agent d'exploitation du service des lignes, lequel est classé dans la catégorie active et dont la limite d'activité est fixée à 60 ans par les dispositions des décrets n° 81-401 et 81-402 du 22 avril 1981 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a, jusqu'au 8 novembre 1998, exercé des fonctions d'agent de construction et de maintenance du réseau, normalement dévolues aux agents d'exploitation du service des lignes ; qu'il a été affecté à compter du 9 novembre 1998 à des fonctions de magasinier et enfin, du 1er décembre 2006 au 29 mars 2012, à des fonctions d'agent de gestion du service intérieur, emplois qui ne relèvent pas de la catégorie active au sens des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que tant la décision du 26 août 2010 supprimant à M. B...le bénéfice d'un " avantage monétaire personnalisé ", que celle du 14 mars 2012 par laquelle le directeur général de France Télécom l'a radié des cadres pour limite d'âge, ont été prises en considération du grade mais non des fonctions effectivement exercées par l'intéressé ; qu'elles sont ainsi entachées d'une erreur de droit et doivent donc être annulées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en litige ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la société Orange, qui vient aux droits de la société France Télécom, réexamine la situation de M. B...au regard de ses droits à pension et au bénéfice d'un " avantage monétaire individualisé " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à la société Orange, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Orange demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Orange une somme de 500 euros à verser à M.B... sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 1005047-1201266 du 20 mars 2013 et les décisions contestées des 26 août 2010 et 14 mars 2012 du directeur général de la société France Télécom portant respectivement suppression du bénéfice d'un " avantage monétaire personnalisé " à compter du 31 août 2010 et radiation des cadres pour limite d'âge sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la société Orange, venant aux droits de la société France Telecom, de réexaminer la situation de M. B...au regard de ses droits à pension et au bénéfice d'un " avantage monétaire individualisé ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La société Orange versera à M. B...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société Orange venant aux droits de la société France Télécom et au ministre chargé de l'économie.

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N° 13NC01013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01013
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite pour ancienneté - limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL KNITTEL - FOURAY - GUIRANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-07;13nc01013 ?
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