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05/06/2014 | FRANCE | N°13NC00628

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 juin 2014, 13NC00628


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, complétée par un mémoire enregistré le 9 septembre 2013, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102208 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre de 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la char

ge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, complétée par un mémoire enregistré le 9 septembre 2013, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102208 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre de 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les conditions de déductibilité des travaux de restauration d'un immeuble situé en secteur sauvegardé sont remplies ;

- la restructuration du volume intérieur des locaux peut impliquer des travaux de reconstruction sans modification du volume bâti, conformément au plan de sauvegarde ;

- les dépenses correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement exposées dans le cadre de restauration immobilière consistant en la transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble dans le volume bâti existant sont déductibles dans le cadre du dispositif dit " Malraux " ;

- le volume du bâti existant de l'immeuble n'a pas été modifié et a seulement été transformé en logements ;

- l'immeuble en cause était une maison de retraite et doit être considéré comme étant dès l'origine un immeuble à usage d'habitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- les lots acquis par la société civile immobilière 3P constituent des emplacements à aménager et les travaux qui y ont été réalisés doivent être assimilés à une construction ou à une reconstruction dès lors qu'ils correspondent à une restauration complète d'un immeuble, après démolition intérieure suivie de la création d'aménagements intérieurs nouveaux ; ces travaux ne sont pas déductibles du revenu foncier ;

- les quelques travaux par nature déductibles qui auraient pu être identifiés sont indissociables de ceux qui ont été réalisés sur le gros oeuvre ; dans son ensemble l'opération doit être qualifiée de reconstruction ;

Vu la lettre du 1er avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 mai 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 17 avril 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 23 avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions.(...) Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. (...) " ;

2. Considérant que, pour la fraction correspondant à leur participation, M. et Mme A...ont déduit de leurs revenus fonciers au titre des années 2005 à 2007 le montant des dépenses prises en charge par la SCI 3P dans le cadre de travaux de rénovation générale d'un ensemble immobilier situé en zone Usa du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Langres, initialement utilisé comme maison de retraite pour les prêtres de l'association diocésaine de Langres et constitué de 14 appartements, d'une maison d'habitation, d'une bibliothèque, de bureaux, d'une chapelle, d'ateliers, de salles, de cuisines, d'un grenier, de caves, de réserves, et de locaux techniques ; qu'il ressort des factures produites par les requérants que ces travaux ont comporté notamment la démolition de plafonds, de sols amiantés, de planchers en bois, d'ascenseurs et d'escaliers, le percement d'ouvertures dans les murs porteurs, pour l'installation d'ascenseurs, le percement de planchers afin de permettre les descentes de charges par des poteaux de reprise, ainsi que la création de cages d'escalier ; qu'ainsi, ces travaux, qui ont porté sur le gros oeuvre de l'ensemble immobilier et en ont permis le réaménagement interne, équivalent à une opération de reconstruction, alors même qu'ils portaient sur des locaux déjà affectés à l'habitation ; que de tels travaux de reconstruction peuvent, en application des dispositions de l'article 31 I 1° b ter du code général des impôts, être déduits du revenu foncier lorsqu'ils portent sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé sous réserve que les conditions fixées par l'article 156 I 3° du code général des impôts soient remplies ; que, toutefois, M. et Mme A...n'indiquant pas le montant des dépenses correspondant à des travaux réalisés pour la transformation en logements, dans le volume bâti existant, des lots qu'ils ont acquis, et ne mettent pas la cour à même de se prononcer sur le caractère déductible et le montant des charges ainsi exposées ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre chargé du budget.

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N° 13NC00628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00628
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : ORION AVOCAT ET CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-05;13nc00628 ?
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