Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304702 du 12 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 23 septembre 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour qui lui a été opposé a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 18 décembre 2014, constatant la caducité de la demande de M.A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de Mme Bonifacj, président ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, entré en France le 14 janvier 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 mars 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France, une première fois, en 1999 avec ses deux fils, ayant depuis acquis la nationalité française, et se prévaut d'un rapport psychologique indiquant qu'il présente un état anxieux important en raison du risque d'être séparé de ces enfants qui le prennent en charge ; que, toutefois, le requérant dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 octobre 1990, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2000, n'établit pas qu'il se serait maintenu sur le territoire jusqu'à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 20 mars 2010 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les enfants de l'intéressé sont âgés respectivement de 25 et 27 ans et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses cinq frères et soeurs ; que, dès lors, la décision contestée du préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, que si M. A...se prévaut d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision refusant un titre de séjour au requérant ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne serait pas motivée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative octroie un délai de départ volontaire à un ressortissant étranger ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre de la décision du préfet du Bas-Rhin des dispositions énoncées par l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui reprend les éléments précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2013 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
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N° 14NC00955