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02/07/2015 | FRANCE | N°14NC00974

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14NC00974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Vie Terre Nature a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008, ainsi que de la pénalité à laquelle elle a été soumise en application des articles 1759 et 1763 A du code général des impôts pour les années

2005 à 2007.

Par un jugement n° 1002217 du 14 novembre 2013, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Vie Terre Nature a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008, ainsi que de la pénalité à laquelle elle a été soumise en application des articles 1759 et 1763 A du code général des impôts pour les années 2005 à 2007.

Par un jugement n° 1002217 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, prononcé la décharge de la pénalité à laquelle la SARL Vie Terre Nature a été soumise en application des articles 1759 et 1763 A du code général des impôts pour les exercices 2005 à 2007 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2014, la SARL Vie Terre Nature, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 novembre 2013 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ne pouvait réintégrer les frais professionnels dans le bénéfice imposable dès lors qu'elle avait considéré que la comptabilité était probante et qu'elle n'a pas contesté que l'ensemble des justificatifs avait été présenté ; que, par suite, il incombait à l'administration d'apporter la preuve du caractère non justifié de ces frais ;

- en ce qui concerne l'augmentation de l'actif net du bilan de l'exercice 2005 résultant de la prise en compte de la valeur du fonds de commerce ayant appartenu à la SARL LVR Sogabri, l'administration fiscale n'a pas apporté la preuve de l'existence d'une mutation occulte de ce fonds ; l'évaluation de la valeur du fonds de commerce à la somme de 150 000 euros a été établi arbitrairement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Vie Terre Nature a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2005 à 2007, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant la période allant du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 et à la pénalité prévue par les articles 1759 et 1763 A du code général des impôts pour les années 2005 à 2007 ; que la SARL Vie Terre Nature relève appel du jugement rendu le 14 novembre 2013 par le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée concernant la période allant du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 ;

En ce qui concerne la réintégration de frais généraux dans le bénéfice imposable des années 2005 à 2007 :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

3. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de dépenses effectuées au cours des années 2005 à 2007, constituées essentiellement de frais de déplacements, de missions et de réceptions, au motif que les pièces produites au cours de la vérification de comptabilité n'étaient pas assorties d'un " récapitulatif mentionnant le détail opération par opération " ; que la réintégration de ces charges dans le bénéfice imposable des exercices concernés reposait également sur l'absence de démonstration de leur caractère justifié, aux motifs que les pièces justificatives ne mentionnaient pas la dénomination de la SARL Vie Terre Nature, ne comportaient pas toujours la date, le nom du client ou du fournisseur invité et que l'essentiel de ces pièces était constitué par des relevés d'opérations effectuées avec la carte bancaire de M.B..., dirigeant de la société, qui ne permettaient de justifier ni de la nature des opérations en cause ni des bénéficiaires de celles-ci ; que la société requérante n'apporte aucune pièce justifiant qu'elle aurait exposé, dans l'intérêt de son exploitation, les dépenses en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les charges en cause dans le résultat imposable des années 2005 à 2007 ;

En ce qui concerne l'augmentation de l'actif net du bilan de l'exercice 2005 résultant de la prise en compte de la valeur du fonds de commerce ayant appartenu à la SARL LVR Sogabri :

4. Considérant que l'administration fiscale a intégré dans l'actif immobilisé de la SARL Vie Terre Nature le fonds de commerce précédemment exploité par la SARL LVR Sogabri et qu'elle a valorisé initialement pour un montant de 200 000 euros ramené à 150 000 euros ; que la SARL Vie Terre Nature conteste l'existence d'une mutation occulte de ce fonds et l'évaluation de sa valeur par l'administration ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'en vue de rapporter la preuve qui lui incombe de la mutation occulte du fonds de commerce dont la SARL Vie Terre Nature, qui a repris son activité en mai 2005 après près de six années d'interruption, aurait bénéficié de la part de la SARL LVR Sogabri, qui a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 15 février 2006, l'administration fait tout d'abord valoir que l'exercice de son droit de communication a révélé que la majorité des fournisseurs et des clients français de la société requérante étaient auparavant ceux de la SARL LVR Sogabri et que la société requérante exerce son activité à la même adresse que celle qu'occupait précédemment la SARL LVR Sogabri dans des locaux alors loués par la SCI Clovadasa, M. B... étant associé de cette société civile immobilière et également gérant, associé principal et salarié de la SARL LVR Sogabri de même que gérant et associé de la SARL Vie Terre Nature ; que l'administration fait également valoir que la SARL Vie Terre Nature a repris une activité à partir de mai 2005, qui s'est développée parallèlement à la régression du chiffre d'affaires de la SARL LVR Sogabri, que le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de la SARL LVR Sogabri figurait sur certaines factures émises par les fournisseurs de la SARL Vie Terre Nature et que l'activité des deux sociétés, à savoir le négoce de matières premières alimentaires et de produits agroalimentaires, ne nécessite aucune infrastructure particulière, puisqu'il s'agit d'une activité de négoce sans stocks ;

6. Considérant que, dans ces conditions, compte tenu de la similarité d'objet social de la SARL Vie Terre Nature et de la SARL LVR Sogabri, de la reprise de l'essentiel de la clientèle de cette dernière société, non sérieusement contestée par la société requérante, de la communauté d'associé et de dirigeant entre les deux sociétés, et nonobstant la circonstance que la SARL Vie Terre Nature n'aurait pas repris le droit au bail, l'administration établit que cette société a bénéficié d'un transfert de la propriété du fonds de commerce qu'exploitait la SARL LVR Sogabri, transfert qui, dès lors qu'il a été effectué à titre gratuit, a eu pour effet d'augmenter l'actif net de son bilan ;

7. Considérant, en second lieu, s'agissant du moyen tiré par la société requérante du caractère erroné de l'évaluation de la valeur vénale du fonds de commerce, que celle-ci n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Strasbourg sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Vie Terre Nature n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Vie Terre Nature est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Vie Terre Nature et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de chambre,

- Mme Rousselle, président assesseur,

- M. Michel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.

Le rapporteur,

Signé : A. MICHELLe président,

Signé : O. COUVERT-CASTÉRA

La greffière,

Signé : F. DUPUY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. DUPUY

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N° 14NC00974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00974
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Théorie du bilan. Actif social.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : LAMOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;14nc00974 ?
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