Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La maison de retraite de Thiéblemont-Faremont a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans un premier temps, d'engager la responsabilité contractuelle de la société Forclum Champagne-Ardenne à raison des désordres subis à la suite de la réalisation du marché de construction d'un bâtiment intégrant quarante places de résidents et de locaux annexes et de surseoir à statuer en attendant le résultat de l'expertise ordonnée par le tribunal, puis, dans un second temps, d'homologuer le protocole transactionnel conclu avec la SAS Eiffage Energie Champagne-Ardenne, venant aux droits de la société Forclum Champagne-Ardenne. Pour sa part, la SAS Eiffage Energie Champagne a également demandé au tribunal l'homologation de l'accord susmentionné.
Par jugement n° 0900430 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a " donné acte du désistement de la requête de la maison de retraite de Thiéblemont-Faremont " , " rejeté les conclusions de la SAS Eiffage Energie Champagne-Ardenne " et mis à la charge de la maison de retraite de Thiéblemont-Faremont et de la SAS Eiffage Energie Champagne-Ardenne les frais de l'expertise, liquidés à la somme globale de 18 844,07 euros TTC, à hauteur de 9 422,04 euros TTC pour la première et 9 422,03 euros TTC pour la seconde.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2014, et un mémoire enregistré le 23 juin 2015, la SAS Eiffage Energie Champagne-Ardenne, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement et de constater l'accord définitif des parties pour solde de tout compte ;
2°) de dire et juger que la maison de retraite de Thiéblemont-Faremont a reconnu qu'elle devra lui régler, d'une part, la somme de 7 429,44 euros TTC au titre du solde des situations impayées et, d'autre part, la somme de 50 000 euros au titre des deux mémoires en réclamation ;
3°) de condamner la maison de retraite de Thiéblemont-Faremont à lui payer lesdites sommes ;
4°) de donner force exécutoire à la transaction entre les parties et, à défaut, prononcer les condamnations ci-dessus énoncées ;
5°) de laisser à la charge de la maison de retraite de Thiéblemont-Faremont les frais d'expertise ;
Elle soutient que :
- les parties se sont rapprochées pour mettre un terme à leur différend à la fois au titre des désordres objet de la procédure d'expertise et au titre des mémoires en réclamation présentés par la société Forclum Champagne-Ardenne ;
- les parties ont convenu de retenir pour solde de tout compte entre elles, de façon définitive et transactionnelle, excluant par là même tout recours ultérieur sur le fondement de leurs relations contractuelles ;
- elle a conclu, devant le premier juge, à l'homologation de cet accord et la maison de retraite de Thiéblemont-Faremont en a fait de même ;
- l'accord transactionnel était parfait, portant sur la chose et le prix, rien ne s'opposait à son homologation ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré contre toute attente qu'à défaut d'acte de transaction signé entre les parties, il ne pouvait être fait droit à la demande conjointe des parties.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 10 juin 2014 et le 20 juillet 2015, pour la maison de retraite de Thiéblemont-Faremont, représentée par son directeur en exercice, par la Selarl Carteret-Thieffry, la maison de retraite conclut à ce que soit constaté l'accord définitif des parties pour solde de tout compte et qu'il soit donné force exécutoire à la transaction conclue entre les parties.
Elle soutient que :
- l'expert, désigné par le tribunal administratif, a déposé son rapport en l'état ;
- les parties se sont rapprochées pour mettre un terme à leur différend à la fois au titre des désordres, objet de la procédure d'expertise, et au titre des mémoires en réclamation présentés par la société Forclum Champagne-Ardenne ;
- la cour ne pourra que constater l'accord intervenu entre les parties.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martinez, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...pour la SAS Eiffage Energie Champagne-Ardenne ;
Sur les conclusions à fin d'homologation :
1. Considérant que par actes d'engagement du 15 septembre 2005, la maison de retraite de Thiéblemont-Faremont a confié à la société Forclum Champagne-Ardenne les lots n°s 14 " Chauffage, ventilation, désenfumage ", 15 " Plomberie, sanitaires " et 16 " Electricité, courants faibles et forts " du marché de construction d'un bâtiment intégrant quarante places de résidents et de locaux annexes ; que des désordres étant apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement, la maison de retraite de Thiéblemont-Faremont a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à reconnaître la responsabilité contractuelle de l'entreprise dans la survenance de ces désordres et à prescrire une expertise en vue de leur constatation ; que la procédure d'expertise, ordonnée par le juge des référés n'est pas arrivée à son terme et l'expert a déposé son rapport en l'état ;
2. Considérant que s'agissant de la procédure au fond, la maison de retraite de Thiéblemont-Faremont a, en cours d'instance, par un mémoire enregistré le 4 octobre 2013, demandé au tribunal administratif de donner force exécutoire à la transaction conclue avec la SAS Eiffage Energie Champagne-Ardenne, venant aux droits de la société Forclum Champagne-Ardenne ; que par un mémoire enregistré le même jour, la SAS Eiffage Energie Champagne-Ardenne a présenté des conclusions dans le même sens ; que toutefois, en l'absence de production par les parties d'un protocole transactionnel dûment signé, le tribunal administratif a estimé que celles-ci n'avaient pas conclu un tel accord ; qu'il en a inféré pouvoir, d'une part, donner acte du désistement de la requête de la maison de retraite de Thiéblemont-Faremont et, d'autre part, rejeter les conclusions de la SAS Eiffage Energie Champagne-Ardenne comme irrecevables ; que, par la présente requête, la société Eiffage énergie doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement en tant qu'il a refusé d'homologuer l'accord dont se sont prévalues ladite société et la maison de retraite de Thiéblemont-Faremont ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article 2052 du code civil, le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, et il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique ; que par suite, des conclusions tendant à ce que le juge administratif homologue une transaction sont en principe dépourvues d'objet et par suite irrecevables ; qu'elles sont, toutefois, recevables, notamment, dans le cas où la contestation à laquelle il est mis fin a été précédemment portée devant le juge administratif ; que dans ce cas, et sous réserve que la transaction ait pour objet le règlement ou la prévention de litiges pour le jugement desquels la juridiction administrative serait compétente, le juge vérifie que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de cette transaction est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité et qu'elle ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public ; que si une de ces conditions n'est pas remplie, la non-homologation entraîne la nullité de la transaction ; qu'en cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement ; qu'en revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des écritures de première instance de la maison de retraite de Thiéblemont-Faremont et de la société Eiffage, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 4 octobre 2013, et reprises à hauteur d'appel par chacune des parties dans les mémoires qu'elles ont présentés respectivement les 18 février 2014 et 23 juin 2015 et les 10 juin 2014 et 20 juillet 2015, qu'afin de mettre un terme aux litiges qui les opposait, les parties ont convenu, pour solde de tout compte entre elles, que la maison de retraite réglerait à la société Eiffage, dans le cadre du règlement financier des marchés, la somme de 7 429,44 euros TTC au titre du solde des situations impayées et une somme globale de 50 000 euros TTC, en lieu et place des indemnités réclamées dans les mémoires de réclamation que l'entreprise avait présentés le 28 août 2008, pour un montant global de 209 090 euros HT, soit 250 071, 64 euros TTC, en contrepartie de l'engagement de l'établissement à renoncer à exercer tout recours sur le fondement des relations contractuelles et de la renonciation expresse, de la part de la société Eiffage, au règlement du solde de ses deux mémoires de réclamation ; que dans ces conditions, cet accord qui n'a pas d'autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, aux litiges, relevant de la juridiction administrative, opposant les parties, n'est pas constitutif d'une libéralité de la part de la maison de retraite et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public ; qu'ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il soit homologué ;
5. Considérant qu'il s'ensuit que la SAS Eiffage Energie Champagne-Ardenne ainsi que la maison de retraite de Thiéblemont-Faremont sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, en donnant acte du " désistement de la requête " de la maison de retraite de Thiéblemont-Faremont, refusé de procéder à l'homologation de la transaction et a refusé, en conséquence, d'accueillir les conclusions des parties en ce sens ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ces articles et de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'homologation de ladite transaction ;
Sur les frais d'expertise :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la société Eiffage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que s'agissant des frais afférents à l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ledit tribunal a fait supporter ces frais pour moitié par la maison de retraite de Thiéblemont-Faremont et pour l'autre moitié par la société Eiffage ;
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont annulés conformément aux motifs exposés ci-dessus.
Article 2 : L'accord conclu le 4 octobre 2013 par la maison de retraite de Thiéblemont-Faremont et la société Eiffage Energie Champagne-Ardenne est homologué.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Eiffage Energie Champagne-Ardenne est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la maison de retraite de Thiéblemont-Faremont et à la société SAS Eiffage Energie Champagne-Ardenne.
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