Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°1402356 du 19 décembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 19 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 10 septembre 2015, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Une mise en demeure a été adressée le 20 août 2015 au préfet de la Marne.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
2. Considérant que l'arrêté du 19 décembre 2014 du préfet de la Marne faisant obligation à M. B...de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi comporte l'énoncé non stéréotypé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à M. B...la somme qu'il demande en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Marne.
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N°15NC00098