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04/02/2016 | FRANCE | N°15NC00165

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 février 2016, 15NC00165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1301171 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 15NC000165 et un mémoire, enregistré le 26 janvier 2015 et le 12 octobre 2015, M. A..., représent

é par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1301171 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 15NC000165 et un mémoire, enregistré le 26 janvier 2015 et le 12 octobre 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 novembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;

3°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de dégrèvement du 19 novembre 2007, antérieure aux années d'imposition en litige, constitue une prise de position formelle de l'administration relative à la date de la déposition de la déclaration 2035 ;

- le dégrèvement du 28 novembre 2007 relatif à l'année 2006, antérieur aux années d'imposition en litige, qui constate un montant nul de bénéfices industriels et commerciaux est une prise de position formelle sur une situation de fait sur laquelle l'administration ne peut pas revenir ;

- conformément à l'instruction administrative du 5 novembre 2001 référencée 4A-6-01 n° 115, le non-respect des obligations déclaratives en matière de résultats au titre d'un exercice ne fait pas obstacle au bénéfice du régime de faveur au titre des exercices suivants ;

- il exerce une activité libérale indépendante ; c'est à tort que le tribunal a estimé que son activité libérale constitue l'extension d'une activité préexistante ;

- l'administration a méconnu le principe de confiance légitime ;

- ses confrères exerçant dans les mêmes conditions bénéficient de l'exonération qui lui est refusée, ce qui est contraire au principe d'égalité de traitement ;

- en répondant à un moyen inopérant, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'activité libérale de M. A...est une extension de son activité salariée au centre hospitalier de Verdun ;

- le dégrèvement prononcé le 29 novembre 2007 résulte des éléments déclarés par M. A... et ne constitue pas une prise de position formelle de la part de l'administration ;

- M. A...n'a pas opté pour un régime réel dans les délais légaux et le service n'a pas pris de position formelle sur sa situation concernant les années antérieures aux années en litige ;

- un contribuable ne peut utilement invoquer une décision d'exonération prise à l'égard d'un autre contribuable dans le cadre de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- M. A...n'est pas dans le champ d'application de la doctrine qu'il invoque.

II.) Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1301735 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 15NC00166 et un mémoire, enregistré le 26 janvier 2015 et le 12 octobre 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 novembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011;

3°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de dégrèvement du 19 novembre 2007, antérieure aux années d'imposition en litige, constitue une prise de position formelle de l'administration relative à la date de la déposition de la déclaration 2035 ;

- le dégrèvement du 28 novembre 2007 relatif à l'année 2006, antérieur aux années d'imposition en litige, qui constate un montant nul de bénéfices industriels et commerciaux est une prise de position formelle sur une situation de fait sur laquelle l'administration ne peut pas revenir ;

- conformément à l'instruction administrative du 5 novembre 2001 référencée 4A-6-01 n° 115, le non-respect des obligations déclaratives en matière de résultats au titre d'un exercice ne fait pas obstacle au bénéfice du régime de faveur au titre des exercices suivants ;

- il exerce une activité libérale indépendante ; c'est à tort que le tribunal a estimé que son activité libérale constitue l'extension d'une activité préexistante ;

- l'administration a méconnu le principe de confiance légitime ;

- ses confrères exerçant dans les mêmes conditions bénéficient de l'exonération qui lui est refusée, ce qui est contraire au principe d'égalité de traitement ;

- en répondant à un moyen inopérant, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'activité libérale de M. A...est une extension de son activité salariée au centre hospitalier de Verdun ;

- le dégrèvement prononcé le 29 novembre 2007 résulte des éléments déclarés par M. A... et ne constitue pas une prise de position formelle de la part de l'administration ;

- M. A...n'a pas opté pour un régime réel dans les délais légaux et le service n'a pas pris de position formelle sur sa situation concernant les années antérieures aux années en litige ;

- un contribuable ne peut utilement invoquer une décision d'exonération prise à l'égard d'un autre contribuable dans le cadre de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- M. A...n'est pas dans le champ d'application de la doctrine qu'il invoque.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

1. Considérant que les requêtes n° 15NC00165 et 15NC00166 de M. A...présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (...) jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. (...) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones : 1° A compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2010, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A (...) " ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ; qu'aux termes de l'article 102 ter 5 du code général des impôts : " Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97 (...) Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97(...) " ; qu'aux termes de l'article 97 du même code : " Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret " ; et qu'enfin aux termes de l'article 175 du même code : " Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée " ;

3. Considérant que M.A..., chirurgien orthopédiste employé en qualité de praticien hospitalier au centre hospitalier de Verdun, exerce également depuis le 1er mars 2006 une activité libérale dans le cadre d'un contrat d'activité libérale conclu avec l'établissement ; qu'après une vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'administration lui a adressé plusieurs propositions de rectification remettant en cause le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts sous le régime desquelles s'était placé M. A...au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011, au motif notamment que n'ayant pas opté dans les délais pour le régime réel lorsqu'il a effectué en 2007 la première déclaration des bénéfices non commerciaux générés par son activité libérale au titre de l'année 2006, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices réalisés dans les zones de revitalisation rurale ; que le tribunal administratif de Nancy a confirmé ce motif de redressement en jugeant que l'activité libérale de M. A...n'étant pas soumise à un régime réel d'imposition, ce dernier ne pouvait pas bénéficier du dispositif d'exonération de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; que M.A..., qui reconnaît avoir exercé hors délai l'option pour l'imposition de ses bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2006, ne conteste pas le jugement sur ce point ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article L 80B : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi " ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. A...se prévaut du dégrèvement en date du 28 novembre 2007 concernant le montant de l'impôt dû au titre de 2007 accordé par le centre des impôts de Verdun en faisant valoir qu'il constitue une prise de position formelle de l'administration sur sa situation de fait au motif que ce dégrèvement prendrait acte de son option pour le régime réel d'imposition en indiquant des bénéfices professionnels déclarés relevant du régime spécial d'un montant nul ; que toutefois ce dégrèvement, qui n'est pas motivé et qui est seulement lié à la prise en compte par l'administration de la déclaration rectificative n° 2042 déposée le 19 avril 2007 par M.A..., ne saurait constituer une prise de position formelle du service sur sa situation au regard des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que l'administration a fait une mauvaise application de l'instruction n° 4A-6-01 n° 115 du 5 novembre 2001 ; que cependant le contribuable n'entre pas dans les prévisions de cette instruction qui vise les situations dans lesquelles un déclarant n'a pas respecté ses obligations déclaratives en matière de résultats et non pas le cas de l'absence de souscription d'une option en faveur du régime réel d'imposition ;

7. Considérant, enfin, que M. A...ne saurait se prévaloir de la position qu'aurait prise l'administration à l'égard d'autres contribuables qui seraient selon lui dans des situations similaires à la sienne, dés lors qu'elle ne peut être regardée comme une interprétation de la loi ou une prise de position formelle au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'il ne peut pas davantage soutenir utilement que le refus de lui accorder le bénéfice des articles L 80 A et L 80 B précités, dont il ne remplit pas les conditions d'application, conduirait à la méconnaissance du principe de confiance légitime, principe général du droit de l'Union européenne au demeurant inapplicable à l'imposition en cause uniquement régie par le droit interne ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titres des années 2008, 2009, 2010 et 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 15NC00165 et 15NC00166 de M. A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 15NC00165,15NC00166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00165
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : BLANC ; BLANC ; BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-02-04;15nc00165 ?
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