Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 août 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 1406356 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 mai 2015, 2 novembre 2015 et 8 janvier 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 27 août 2014 ;
3°) d'ordonner la communication de son dossier médical ;
4°) d'ordonner qu'il soit procédé à une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- dans son avis du 24 juillet 2014, le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace n'explique pas les raisons l'ayant conduit à modifier l'appréciation concernant l'existence des soins dans son pays d'origine qu'il avait faite dans son avis précédent du 24 juillet 2013 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 modifié relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'une titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 12 novembre 1964, déclare être entrée en France au cours du mois de décembre 2011 ; que, par un arrêté du 27 août 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il lui avait précédemment délivré au regard de son état de santé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par jugement du 22 avril 2015, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays et la durée prévisible du traitement ; que dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, le médecin peut indiquer si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
3. Considérant, d'une part, que le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace a estimé, dans son avis du 9 juillet 2014, que si l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut peut entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et l'état de santé de l'intéressée lui permet de voyager sans risque à destination de celui-ci ; que le secret médical auquel le médecin est astreint lui interdisait de révéler d'autres informations sur les pathologies de la requérante, la nature de ses traitements médicaux et leur disponibilité dans le pays d'origine ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis des avis différents, le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace a suffisamment motivé son avis au regard des exigences posées par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la prise en charge médicale de MmeC..., qui souffre d'un " trouble d'allure psychotique avec des symptômes anxieux et dépressifs ", consiste en un suivi psychiatrique et en la prise de deux médicaments, le Xéroquel et le paroxétine ; que si l'intéressée fait valoir que l'absence de changement de médecin permet un meilleur suivi psychiatrique, elle n'allègue pas qu'il n'existerait pas de médecins spécialisés en psychiatrie au Maroc ; qu'en outre, les documents produits en défense par le préfet du Bas-Rhin établissent que les médicaments qui sont prescrits à la requérante sont disponibles dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme C...de renouveler son titre de séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de son dossier médical ou une expertise, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
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N° 15NC00819