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24/03/2016 | FRANCE | N°15NC01804

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 15NC01804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 mars 2015 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1501187 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 6 août 2015, M.B..., représenté par la

SCP Somlai-Jung et Iochum, demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 mars 2015 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1501187 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2015, M.B..., représenté par la

SCP Somlai-Jung et Iochum, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2015.

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre, président-assesseur.

1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 16 avril 2012, a sollicité l'octroi du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2013 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris, le 20 juillet 2012, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. B...a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nancy le

31 décembre 2012 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 28 novembre 2013 ; que la demande de réexamen de la demande d'asile de M. B...a également été rejetée ; que, le 19 août 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, le 30 septembre 2014, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par les décisions contestées en date du 26 mars 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. B...relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande l'annulation de ce dernier ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que M. B...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les orientations générales ne constituent pas des lignes directrices ;

4. Considérant, d'autre part, que le requérant fait valoir qu'il est un boxeur de haut niveau et membre du boxing-club de Joeuf, que son cousin est atteint d'une sclérose en plaques, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'en raison de ses origines azéries, il ne peut retourner en Arménie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.B..., entré irrégulièrement en France à l'âge de 23 ans, a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement en 2012 et en 2013 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que la production d'un seul certificat médical ne suffit pas à établir que sa présence auprès de son cousin malade serait indispensable ; qu'il ne produit aucun élément probant de nature à démontrer les risques actuels et personnels encourus en cas de retour en Arménie ; qu'ainsi, les circonstances invoquées par M. B...n'établissent pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N°15NC01804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01804
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SOMLAI-JUNG IOCHUM SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-03-24;15nc01804 ?
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