Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1402826 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2015, M. et MmeC..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 juillet 2015 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée.
Ils soutiennent que seuls des loyers considérés comme anormalement bas par rapport à la valeur locative normale peuvent donner lieu à un rehaussement des revenus fonciers ; qu'en l'espèce, les loyers auxquels ils ont loué leurs appartements parisiens à leurs enfants ne sont pas anormalement bas eu égard aux caractéristiques des biens ainsi qu'à la situation du marché immobilier parisien et aux avantages procurés par la location à des proches.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme C...sont propriétaires de deux logements situés avenue Kléber à Paris qu'ils louent à leurs enfants ; qu'ils ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal des années 2010 et 2011 à l'issue duquel l'administration a rehaussé le montant de leurs revenus fonciers ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (...) Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant (...) " ; que, sauf circonstance indépendante de la volonté du propriétaire faisant obstacle à une location moyennant un prix normal, l'administration est en droit, lorsque le loyer d'un immeuble est notoirement inférieur à sa valeur locative réelle, de retenir cette dernière pour le calcul du revenu foncier imposé ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C...ont déclaré, pour leurs deux appartements parisiens loués à leurs enfants, d'une superficie respective de 194 m² et 133 m², des revenus fonciers de 22 700 euros et 15 500 euros pour l'année 2010 et de 23 100 euros et 15 900 euros pour l'année 2011 ; que ces revenus correspondent à un prix de location au mètre carré inférieur à 10 euros ; que l'administration, qui a pris comme éléments de comparaison les tarifs moyens pratiqués pour des biens similaires situés dans le même quartier du 16ème arrondissement, a estimé que les loyers pratiqués par M. et Mme C...étaient anormalement bas ; qu'elle a déterminé la valeur locative réelle des deux appartements pour les deux années en litige en retenant un tarif de 20 euros par mètre carré, soit un loyer annuel de 46 560 euros pour le premier appartement et de 31 920 euros pour le second appartement ;
4. Considérant que M. et MmeC..., qui ne contestent pas que les loyers qu'ils pratiquaient étaient inférieurs au prix du marché, font valoir que leurs biens présentent des nuisances sonores du fait de leur localisation géographique et de l'absence d'isolation, qu'ils sont situés au premier étage de l'immeuble et que leur distribution obsolète les rend peu fonctionnels ; que, toutefois, l'administration a pris en compte ces désavantages en retenant, pour déterminer la valeur locative des appartements, un prix légèrement inférieur à la fourchette la plus basse des éléments de comparaison qu'elle a réunis, dont il ressort que le prix moyen de location au mètre carré se situait entre 21,70 euros et 30 euros ; que l'administration, qui pouvait se référer à ces termes de comparaison quand bien même ils se rapportent à la situation en 2013, justifie que le tarif de 20 euros par mètre carré qu'elle a fixé correspond à la valeur locative réelle des appartements de M. et Mme C...et que ces derniers ont notoirement sous-évalué leurs loyers ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la situation du marché de l'immobilier à Paris, notamment dans le 16ème arrondissement, n'était pas défavorable aux propriétaires proposant des biens à la location ; que M. et MmeC..., qui ont délibérément choisi de louer leurs appartements à leurs enfants, ne justifient pas de circonstances indépendantes de leur volonté faisant obstacle à une location moyennant un prix normal et ne peuvent se prévaloir des avantages que procurerait la location à des proches ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu réintégrer dans les revenus fonciers de M. et Mme C...des années 2010 et 2011 la différence entre la valeur locative réelle des logements en cause et le loyer convenu ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, président de chambre,
- Mme Dhiver, président assesseur,
- M. Fuchs, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 août 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. DHIVERLe président,
Signé : P. ROUSSELLE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 15NC01957