Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... H...épouse B...et M.D... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 29 septembre 2015 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé leur admission provisoire au séjour au titre de l'asile, ainsi que les décisions du 23 novembre 2015 par lesquelles le préfet a ordonné leur remise aux autorités allemandes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile.
Par un jugement n° 1601029, 1601030 du 7 mars 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 23 novembre 2015 et a réservé le surplus de leurs conclusions à fin d'annulation jusqu'en fin d'instance devant le tribunal administratif.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 août 2016 sous le n° 16NC01813, Mme E... H...épouseB..., représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 mars 2016 en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2015 pris à son encontre ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer un récépissé de demande d'asile et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas reçu l'ensemble des informations requises par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et que l'entretien individuel n'a pas été mené par une personne qualifiée au sens de l'article 5 de ce même règlement ;
- le préfet ne pouvait légalement utiliser le fichier informatique Visabio pour déterminer l'Etat membre responsable ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 18 août 2016 sous le n° 16NC01814, M. D...B..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 mars 2016 en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2015 pris à son encontre ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer un récépissé de demande d'asile et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu l'ensemble des informations requises par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et que l'entretien individuel n'a pas été mené par une personne qualifiée au sens de l'article 5 de ce même règlement ;
- le préfet ne pouvait légalement utiliser le fichier informatique Visabio pour déterminer l'Etat membre responsable ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, alors applicable ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les observations de MeA..., substituant MeF..., pour les requérants.
1. Considérant que Mme et M.B..., ressortissants de la République démocratique du Congo nés, respectivement, le 20 décembre 1988 et le 1er octobre 1984, sont entrés irrégulièrement en France le 23 septembre 2015 et ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile le 29 septembre suivant ; que par deux arrêtés du même jour, le préfet du Haut- Rhin a estimé que la France n'était pas l'Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile au motif que les deux époux étaient titulaires d'un visa délivré, avant leur arrivée en France, par les autorités allemandes et a refusé de les admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que les autorités allemandes ayant accepté, le 10 novembre 2015, de prendre en charge Mme et M.B..., le préfet a, par deux arrêtés du 23 novembre 2015, décidé leur transfert vers l'Allemagne ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 7 mars 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ces arrêtés du 23 novembre 2015 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que les arrêtés contestés mentionnent que les autorités allemandes ont accepté, le 10 novembre 2015, de prendre en charge Mme et M. B...en application du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui prévoit notamment que le demandeur d'asile titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant permis d'entrer sur le territoire d'un État membre relève de la responsabilité de l'Etat membre lui ayant délivré ce visa, tandis que le titulaire d'un visa expiré depuis plus de six mois relève de la responsabilité de l'État membre dans lequel la demande de protection internationale a été introduite ; que si les requérants soutiennent que les arrêtés contestés ne précisent pas la date de délivrance des visas et leur durée de validité, faisant ainsi obstacle à la détermination de l'Etat responsable au regard des dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement, il n'est pas établi que les intéressés, titulaires des visas litigieux, aient pu ignorer ces informations ; qu'il se déduit en outre aisément des autres mentions figurant dans les motifs des arrêtés, ainsi d'ailleurs que Mme et M. B...l'ont eux-mêmes compris, que le préfet a estimé que leurs visas étaient périmés depuis moins de six mois et que l'Allemagne était par conséquent l'Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les époux B...se sont vu remettre le 29 septembre 2015, traduits dans les langues française et lingala, langues qu'ils ont déclaré comprendre, outre le guide du demandeur d'asile, un document d'information sur la procédure Eurodac et un document d'information sur la procédure " Dublin " précisant, notamment, les conditions d'application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de leurs demandes d'asile et la possibilité de report du délai de transfert vers cet Etat en cas de fuite ou d'emprisonnement ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) " ;
7. Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'afin de faciliter la détermination de l'Etat membre responsable de leur demande d'asile, Mme et M. B...ont bénéficié d'un entretien individuel le 29 septembre 2015 mené par Mme G...C..., rédactrice affectée au bureau de l'asile et de l'éloignement de la préfecture du Haut-Rhin ; qu'il ressort des pièces des dossiers que, par une décision du préfet du Haut-Rhin du 27 mars 2015, Mme C...a été désignée pour conduire les entretiens individuels prévus par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et doit, par suite, être regardée comme une personne qualifiée au sens des dispositions de cet article ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que Mme et M. B...n'auraient pas bénéficié de l'ensemble des garanties prévues, dans le cadre de l'entretien individuel, par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à ladite convention peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8 du même code : " Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-6, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO, relevant du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration. / Ce traitement a pour finalité : / - de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité ; - de permettre l'instruction des demandes de visas en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec des autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats Schengen au travers du système d'information sur les visas (VIS) pour les données biométriques se rapportant aux visas pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises. / Il vise : 1° A améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ; 2° A améliorer la vérification de l'authenticité des visas ainsi que de l'identité de leurs détenteurs aux points de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et aux frontières des territoires non européens de la République française ; 3° A faciliter, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales ; 4° A faciliter la vérification par les services mentionnés au 3° de l'authenticité des visas et de la régularité du séjour ; 5° A faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement " ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " "Présentation d'une requête aux fins de prise en charge" - 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite " ;
10. Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions non contestées figurant dans le compte-rendu de l'entretien individuel dont Mme et M. B...ont bénéficié le 29 septembre 2015 que ces derniers ont déclaré être entrés en France sous couvert de passeports angolais, revêtus de visas délivrés par le consulat allemand à Luanda (Angola) et établis, sous de fausses identités, par les soins d'un passeur rencontré en Angola ; qu'ainsi, l'administration pouvait utiliser le traitement automatisé de données à caractère personnel " Visabio " sans pour autant méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles prévoient notamment, parmi les finalités de ce traitement automatisé, la lutte contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité ;
11. Considérant, d'autre part, que ni les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni aucune autre disposition de ce règlement n'interdisent à un État membre, saisi d'une demande de protection internationale, d'engager une procédure de prise en charge du demandeur lorsqu'il estime, au vu de l'ensemble des éléments d'information dont il dispose sur la situation de l'intéressé, que celui-ci relève de la responsabilité d'un autre Etat membre ; qu'ainsi, alors qu'il n'est pas établi que Mme et M. B...auraient été contraints de donner leurs empreintes digitales en vue d'une consultation du traitement automatisé " Visabio ", le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement, au vu des informations résultant de cette consultation, saisir les autorités allemandes d'une demande de prise en charge des requérants ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires. 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 (...) " ;
13. Considérant que la seule circonstance que les époux B...sont francophones et, par suite, se trouveraient culturellement plus proches de la France que de l'Allemagne ne suffit pas à démontrer que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en omettant de faire usage en l'espèce de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 23 novembre 2015 ordonnant leur remise aux autorités allemandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... H...épouseB..., à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 16NC01813, 16NC01814