Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Eiffage construction Alsace Franche-Comté venant aux droits de la société Saintot et la société Campenon Bernard Franche-Comté venant aux droits de la SNC Campenon Bernard Régions ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à leur payer diverses sommes dont une somme de 29 172,64 euros, représentant des pénalités de retard, au titre du solde du lot n° 2 "gros oeuvre" du marché de construction d'un pôle gynéco-chirurgical signé par le centre hospitalier le 10 avril 2001.
Par un jugement n° 0900391 du 15 mars 2012, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 12NC00891 du 2 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé partiellement le jugement et a rejeté la requête des deux sociétés notamment en ce qu'elle portait sur les pénalités de retard.
Par une décision n° 383245 du 6 janvier 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités de retard mises à la charge des sociétés et a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
Procédure devant la cour :
Eu égard à la décision précitée du 6 janvier 2016, la cour se trouve à nouveau saisie de la requête enregistrée le 16 mai 2012 en tant qu'elle concerne les pénalités de retard appliquée aux sociétés requérantes dans l'établissement du décompte général.
Par sa requête enregistrée le 16 mai 2012 et un mémoire enregistré le 11 avril 2016 après le renvoi de l'affaire à la cour, la société Eiffage construction Alsace, venant aux droits de la société Eiffage construction Franche-Comté, et la SAS Campenon Bernard Verazzi venant aux droits de la société Campenon Bernard Franche-Comté, représentées par Me A..., demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a refusé de condamner le centre hospitalier de Belfort Montbéliard à leur payer la somme de 29 172,64 euros TTC au titre du solde des travaux ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Belfort Montbéliard à leur payer la somme de 29 172,64 euros TTC assortie des intérêts moratoires au taux de 5,99 % à compter du 30 septembre 2008 avec la capitalisation des intérêts à compter du 28 avril 2011 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Belfort Montbéliard à leur payer la somme de 15 429,50 euros TTC en remboursement des frais d'expertise assortie des intérêts au taux de 2,11% en application du décret n° 2006-117 du 31 janvier 2006 à compter du 27 juin 2006 et ordonner la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Belfort Montbéliard une somme de 2 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Belfort Montbéliard aux dépens en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
Elles soutiennent que :
- les pénalités de retard en litige, qui concernent l'interruption du chantier en juillet et août 2002, ne pouvaient leur être appliquées dès lors qu'aucun retard ne pouvait leur être imputé, la charge de la preuve incombant au maître de l'ouvrage ;
- les intérêts moratoires sont dus au taux de 5,69 % en vigueur en 2008, sur cette somme TTC à compter du 30 septembre 2008, date à laquelle le mandatement de la somme devait intervenir au plus tard en application de l'article 43.1 du cahier des clauses administratives générales Travaux applicable au marché ;
- elles peuvent prétendre à la capitalisation des intérêts formulée dans leurs écritures de première instance le 28 avril 2011, pour chaque échéance annuelle ;
- en conséquence de l'annulation du jugement attaqué, il conviendra de condamner le centre hospitalier de Belfort Montbéliard à leur rembourser les frais d'expertise augmentés des intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 27 juin 2006, date de paiement de ces frais.
Par des mémoires en défense enregistrés après l'arrêt de renvoi les 3 et 22 août 2016, la SA d'architecture Group 6, représentée par Me D...conclut :
- au rejet de l'appel en garantie présenté par le centre hospitalier de Belfort Montbéliard contre elle ;
- à la condamnation du centre hospitalier de Belfort Montbéliard aux dépens ;
- à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Belfort Montbéliard une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à ce que soit mise à la charge des sociétés Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appel principal n'est pas dirigé contre elle ;
- l'appel en garantie présenté par le centre hospitalier de Belfort Montbéliard est irrecevable dès lors que l'ouvrage a été réceptionné et que la cour administrative d'appel de Nancy a, par arrêt définitif du 22 janvier 2015, arrêté le montant du décompte général définitif du groupement de maîtrise d'oeuvre, ce qui interdit au maître de l'ouvrage de fonder une demande sur la responsabilité contractuelle pour un chef qui n'a pas été inscrit dans le décompte ;
- l'appel en garantie du centre hospitalier de Belfort Montbéliard n'est pas fondé dès lors que le retard est dû aux entreprises requérantes et que les pénalités sont justifiées.
Par des mémoires en défense enregistrés après l'arrêt de renvoi et des pièces nouvelles, le 9 août 2016, le 11 août 2016 et le 24 janvier 2017, l'hôpital Nord Franche-Comté anciennement dénommé centre hospitalier de Belfort Montbéliard, représenté par MeE..., conclut :
1°) au rejet de l'appel des sociétés Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi ;
2°) au rejet de la demande indemnitaire de la société Ingerop conseil et ingénierie ;
3°) subsidiairement, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation solidaire de la société d'architecture Groupe 6 et de la société Ingerop conseil et ingénierie venant aux droits de la société Betic à le garantir de toutes les condamnations prononcées contre lui au titre du paiement du solde des travaux, des frais d'expertise et des sommes versées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge des sociétés Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi in solidum avec les sociétés Groupe 6 et Ingerop conseil ingénierie une somme de 6 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens exposés en application de l'article 1635 bis du code général des impôts.
Il soutient que :
- la demande de paiement d'un solde des travaux est irrecevable faute pour les sociétés Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi de s'être prévalues d'une créance dans un délai de 45 jours après la notification du décompte général, leur lettre de réclamation du 26 août 2008 reconnaissant que l'hôpital avait versé une somme plus importante que celle résultant du décompte ;
- en conséquence le groupement d'entreprises devra garder à sa charge les frais d'expertise ;
- la cour n'est pas saisie d'une demande de paiement d'un solde de marché mais de la seule question des pénalités en raison du renvoi par le conseil d'Etat ;
- la demande de condamnation de la société Ingerop conseil et ingénierie est irrecevable ;
- la demande relative aux frais d'expertise est irrecevable ;
- subsidiairement le groupement de maîtres d'oeuvre n'a pas droit aux sommes qu'il réclame ;
- en cas de condamnation, il doit être garanti par les maîtres d'oeuvre seuls responsables des retards.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2016, la société Ingerop conseil et ingénierie, venant aux droits de la SA Betic, représentée par MeC..., conclut :
1°) au rejet de l'appel principal ;
2°) au rejet des conclusions en garantie du centre hospitalier de Belfort Montbéliard dirigées contre elle ;
3°) à la condamnation du centre hospitalier de Belfort Montbéliard à lui verser une somme de 209 000 euros, assortie des intérêt capitalisés, au titre du préjudice subi, tenant à un surcoût au titre du travail exécuté pendant les 30 mois d'exécution supplémentaire, soit 40 000 euros au titre du retard de 5,75 mois dans l'exécution du chantier d'hébergement et de 169 000 euros au titre du retard dans l'exécution des autres chantiers tous corps d'état ;
4°) en tout état de cause de mettre à la charge solidaire des entreprises Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi et du centre hospitalier de Belfort Montbéliard une somme de 6 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appel est irrecevable pour tardiveté, car les entreprises Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi s'étaient désistées d'une demande identique présentée devant le tribunal administratif ; il ressort en outre de l'article 3 du 1er avenant au marché que les entreprises ont entendu renoncer à toute action contentieuse du fait du retard pris dans l'exécution des travaux de gros oeuvre du bâtiment hébergement ;
- le centre hospitalier ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre à la suite de la réception tacite des travaux intervenue le 20 juin 2006 et ne peut donc demander à être garanti par un maître d'oeuvre ;
- subsidiairement, la société Ingerop conseil et ingénierie n'a commis aucune faute dans le cadre du retard de 5,75 mois dans l'exécution des travaux, ni dans l'allongement global de 30 mois du délai d'exécution du chantier ;
- elle doit être indemnisée du préjudice tenant au coût supplémentaire des prestations qu'elle a effectuées durant les retards.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le décret n° 78-1306 approuvant le cahier des clauses administratives générales - prestations industrielles
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour les sociétés requérantes, de Me B...substituant MeE..., pour l'hôpital Nord Franche-Comté, ainsi que celles de Me D..., pour la société d'architecture Groupe 6.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat signé le 10 avril 2001, le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, devenu hôpital Nord Franche-Comté, a confié le lot n° 2 "gros oeuvre" d'un marché de construction d'une clinique hospitalière et de création d'un pôle gynéco-chirurgical à un groupement solidaire d'entreprises composé de la société Saintot, mandataire, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Alsace et de la société Campenon Bernard Régions devenue Campenon Bernard Verazzi. La maîtrise d'oeuvre a été attribuée le 7 septembre 1998 au groupement solidaire formé par la société d'architecture Groupe 6 et la société Bétic aux droits de laquelle vient la société Ingerop conseil et ingénierie.
2. Les sociétés Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier de Belfort Montbéliard à leur payer diverses sommes au titre du solde du marché, dont une somme de 29 172,64 euros, représentant des pénalités de retard que l'hôpital avait retenues à raison d'un arrêt du chantier entre le 19 et 30 août 2002. Le tribunal administratif a rejeté leur demande.
3. Sur appel des sociétés, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leurs conclusions au fond et notamment celles relatives aux pénalités au motif que les sociétés n'en contestaient pas le bien fondé. Par décision du 6 janvier 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il s'était prononcé sur les pénalités de retard en jugeant que le bien fondé des pénalités avait été contesté et a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour.
4. Après cassation, les sociétés Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'hôpital Nord Franche-Comté à leur payer la somme de 29 174,29 euros TTC au titre de pénalités, ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise. Le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à être garanti par les maîtres d'oeuvre des condamnations éventuellement prononcées contre lui. La société Ingerop conseil et ingénierie conclut au rejet de l'appel principal et des conclusions du centre hospitalier ainsi qu'à la condamnation de l'hôpital Nord Franche-Comté à lui verser une somme de 209 000 euros au titre du surcoût subi pour la surveillance des travaux durant les trente mois supplémentaires de durée des travaux.
I - Sur les pénalités :
A - Sur la recevabilité de l'appel principal :
5. En premier lieu, l'hôpital Nord Franche-Comté soutient que la demande de paiement du solde de travaux présentée par les sociétés Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi était irrecevable, faute pour ces sociétés d'avoir produit un mémoire de réclamation comportant une demande conforme aux exigences des articles 13.44 et 50.11 du cahier des clauses administratives générales travaux de 1976 alors applicable. Il fait valoir qu'elles ne peuvent, dès lors, plus remettre en cause les pénalités incluses dans ce solde.
6. A cet effet, l'hôpital soutient que si la société Eiffage construction Alsace, en qualité de mandataire des titulaires du lot de gros oeuvre, a bien produit un mémoire de réclamation dans le délai de 45 jours prévu par l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales, elle n'a pas formulé de demande de paiement et a même reconnu que le centre hospitalier de Belfort Montbéliard lui avait déjà versé une somme supérieure à ce qu'il lui devait.
7. L'article 50.11 de ce cahier des clauses administratives générales prévoit qu'en cas de différent, l'entrepreneur remet un " mémoire exposant les motifs et les montants de ses réclamations ".
8. L'article 13.44 de ce cahier des clauses administratives générales prévoit que si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, " les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires ".
9. Si la société Eiffage construction Alsace a effectivement mentionné dans le calcul présenté dans son mémoire de réclamation, que le montant principal du marché s'élevait à 2 671 432 euros et que le centre hospitalier lui avait déjà versé 2 684 327 euros, elle a ensuite ajouté au décompte, le montant d'une révision qui a porté le montant du marché à 2 807 528 euros, ainsi que des sommes représentant les préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de retards dus à des tiers, sans inclure, contrairement à ce que comportait le décompte général de l'hôpital, les pénalités de retard de 29 172,64 euros. En conséquence de son calcul, elle a conclu son mémoire en réparation en demandant à l'hôpital le paiement d'une somme de 866 451,48 euros. Ainsi, le moyen de l'hôpital Nord Franche-Comté manque en fait et ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, le centre hospitalier fait valoir que la réclamation des sociétés Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi n'était pas recevable, dès lors qu'elles n'avaient pas appliqué l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales en communiquant un mémoire complémentaire de réclamation dans les trois mois suivant le rejet tacite de leur premier mémoire en réclamation du 26 août 2006.
11. Toutefois, l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales, qui prévoit la production d'un second mémoire de réclamation, ne s'applique qu'au règlement des différents entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre et non aux différents, tels que ceux relatifs à l'établissement du décompte général, qui surviennent directement entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage pour lesquels ne doit être produit que le mémoire prévu par l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales. (CE 8 avril 2009 n° 286342).
12. En l'espèce, la société Eiffage construction Alsace a bien adressé le 26 août 2006, dans le cadre du différent survenu dans l'établissement du décompte général, le mémoire en réclamation prévu par l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales et n'avait pas à adresser un second mémoire en réclamation. Dès lors, le moyen de l'hôpital Nord Franche-Comté ne peut être accueilli.
13. Enfin, le centre hospitalier soutient que la société Eiffage construction Alsace ne justifie pas avoir notifié son mémoire de réclamation au maître d'oeuvre en application de l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales.
14. Toutefois, ainsi que le soutiennent les sociétés appelantes, l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières du marché relatif aux dérogations au cahier des clauses administratives générales, ainsi que de l'article 3.4.7 du cahier des clauses administratives particulières prévoient que le marché dérogeait à l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales, que le décompte final était régi par l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales et qu'il était établi et transmis selon les règles particulières prévues par l'article 3.4.7 du cahier des clauses administratives particulières. Ainsi, l'hôpital Nord Franche-Comté ne peut utilement se prévaloir de l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales. En tout état de cause, le décompte général ayant été notifié par le mandataire du maître de l'ouvrage, la société Eiffage construction Alsace était fondée à adresser son mémoire de réclamation à ce mandataire, comme elle l'a fait.
B - Sur le bien fondé des pénalités :
15. Il résulte du décompte général établi par le centre hospitalier de Belfort Montbéliard que les pénalités de retard de 24 391,84 euros HT correspondant aux 29 172,64 euros TTC en litige, ont été appliquées aux sociétés Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi "pour inactivité sur le chantier Hébergement du 19/08/2002 au 30/08/2002 (10 jours ouvrables), soit 1/1000ème du montant du marché par jour de retard", taux prévu par les stipulations contractuelles.
16. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a mentionné l'expert nommé par le tribunal administratif, que cet arrêt de chantier a eu pour seule cause la communication tardive aux entreprises de gros oeuvre, par les maîtres d'oeuvre et notamment la société Bétic aux droits de laquelle vient la société Ingerop conseil et ingénierie, des plans d'exécution du béton armé, ce qui n'a pas permis aux entreprises de commander à temps les éléments nécessaires aux armatures, a retardé la livraison de ces produits et donc le début des travaux.
17. Les causes de cet arrêt et du retard consécutif n'étant pas imputables aux sociétés Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi, les stipulations relatives aux pénalités de retard n'étaient pas applicables en l'espèce. C'est donc à tort que l'hôpital Nord Franche-Comté les a appliquées et les sociétés requérantes ont droit au remboursement des pénalités de retard retenues par l'hôpital d'un montant de 29 172,64 euros.
18. Il s'ensuit que les parties doivent modifier le décompte général du lot n° 2 en fonction de ce qui est dit ci-dessus à propos des pénalités de retard.
C- Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
19. Les sociétés Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi demandent les intérêts au taux de l'intérêt contractuel de 5,99 % en vigueur en 2008 de la somme de 29 172,64 euros à compter de la date du 30 septembre 2008 à laquelle le mandatement du marché devait intervenir. Ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société.
20. Aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention sociale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ".
21. Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
22. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par les sociétés Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi à compter de la date non contestée du 28 avril 2011, comme le demandent les sociétés, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
D -Sur les frais d'expertise :
23. Les entreprises requérantes demandent que l'hôpital Nord Franche-Comté soit condamné à leur payer une somme de 15 429,50 euros TTC en remboursement des frais d'expertise assortie des intérêts au taux de 2,11 % à compter du 27 juin 2006 et de la capitalisation des intérêts. Toutefois, le Conseil d'Etat n'a pas renvoyé à la cour cette question. Les conclusions des sociétés requérantes ne peuvent qu'être rejetées.
II - Sur l'appel en garantie de l'hôpital Nord Franche-Comté :
24. L'hôpital Nord Franche-Comté demande à être intégralement garanti des condamnations relatives aux pénalités de retard prononcées contre lui à l'égard des sociétés Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi, par les maîtres d'oeuvre, la société Groupe 6 et la société Ingerop conseil et ingénierie, dont il soutient qu'ils sont à l'origine du retard.
25. Toutefois, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales.
26. Le décompte du marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre le centre hospitalier et les sociétés Groupe 6 et Ingerop conseil et ingénierie est devenu définitif à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 janvier 2015 arrêtant le montant du décompte général et définitif du marché de maîtrise d'oeuvre. Il ne peut plus être contesté. En conséquence, les conclusions de l'hôpital Nord Franche-Comté ne peuvent qu'être rejetées. En tout état de cause, la circonstance que le centre hospitalier n'a pas pu retenir contre les sociétés Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi des pénalités de retard qui ne leur étaient pas dues, ne saurait constituer un préjudice dont l'hôpital pourrait demander à être garanti.
III - Sur les conclusions de la société Ingerop conseil et ingénierie :
27. En premier lieu, les conclusions de la société Ingerop conseil et ingénierie tendant au rejet de la requête des sociétés Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi, qui n'ont pas dirigé de conclusions contre elle, sont sans objet.
28. En second lieu, la société Ingerop conseil et ingénierie soutient qu'elle a subi un préjudice financier important en raison de l'allongement des travaux qui l'a conduite à effectuer des prestations supplémentaires de conduite des travaux durant trente mois et que la cause de cet allongement est imputable à l'hôpital Nord Franche-Comté. Elle demande, en conséquence la condamnation de l'hôpital à lui verser une somme de 209 000 euros en principal.
29. Toutefois, ce litige, distinct de l'appel en garantie dirigée contre elle par l'hôpital, n'est pas recevable. Ces conclusions excèdent en outre le cadre du renvoi opéré par le Conseil d'Etat. En tout état de cause, les mêmes conclusions ont déjà été rejetées par l'arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel.
30. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'hôpital Nord Franche-Comté à leur verser la somme de 29 172,64 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à payer à l'hôpital Nord Franche-Comté au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
32. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'hôpital Nord Franche-Comté le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser aux sociétés Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi à ce titre.
33. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi, qui n'ont pas dirigé de conclusions contre la société d'architecture Groupe 6 et la société Ingerop conseil et ingénierie, le versement à ces sociétés d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
34. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société d'architecture Groupe 6 et de la société Ingerop conseil et ingénierie une somme à verser à l'hôpital Nord Franche-Comté au titre des mêmes frais.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : L'hôpital Nord Franche-Comté est condamné à verser aux sociétés Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi une somme de 29 172, 64 euros avec intérêts au taux de 5,99 % à compter du 30 septembre 2008. Les intérêts seront capitalisés à compter du 28 avril 2011 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'hôpital Nord Franche-Comté versera au total une somme de 1 500 euros aux sociétés Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des sociétés Eiffage construction Alsace et Campenon Bernard Verazzi, les conclusions de l'hôpital Nord Franche-Comté et des sociétés Groupe 6 et Ingerop conseil et ingénierie sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage construction Alsace, à la société Campenon Bernard Verazzi, à l'hôpital Nord Franche-Comté, à la société d'architecture Groupe 6 et à la société Ingerop conseil et ingénierie.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
2
N° 16NC00076