Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008.
Par un jugement n° 1201237 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande et infligé aux intéressés une amende d'un montant de 3 000 euros pour recours abusif.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 octobre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
3°) de prononcer le dégrèvement et la restitution par l'État des sommes acquittées par le contribuable ;
4°) à titre subsidiaire :
- de prononcer l'annulation du redressement au titre de l'année 2008 pour vice de procédure ;
- de prononcer l'annulation de la majoration de 25 % des bases imposables pour les redressements au titre des années 2006, 2007 et 2008 pour vice de procédure ;
- de prononcer l'annulation de la pénalité pour recours abusif ;
5°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucun mandat à cette fin n'ayant été fourni à son conseil, les actes de procédure ne pouvaient valablement être adressés à leur avocat ; or, tel a été le cas des réponses aux observations du contribuable du 12 mars 2010, en méconnaissance des articles L. 55 et L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification au titre des revenus de l'années 2008 est insuffisamment motivée ; en outre, l'administration fiscale a manifestement étendu la période de contrôle qui portait uniquement en matière de bénéfices non commerciaux sur les exercices 2006 et 2007, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- la réalité de l'implantation matérielle de l'activité de M. A...en zone franche urbaine au sens de l'article 44 octies du code général des impôts doit être regardée comme établie ; cet article institue une présomption objective d'exercice sur place lorsque l'activité exercée est, comme en l'espèce, une activité non sédentaire et, notamment lorsque plus de 25 % du chiffre d'affaires est réalisé avec des entreprises situées dans la zone franche urbaine au titre des exercices concernés ; à défaut, il y a lieu de lui appliquer le mécanisme de présomption légale de la réalité de l'exercice de son activité en zone franche urbaine prévu par l'article 49 M de l'annexe III au code général des impôts, dès lors qu'il n'est pas assujetti à la taxe professionnelle au titre d'immobilisations corporelles qu'il détiendrait dans une autre zone ;
- la majoration de 1,25 dont l'administration lui a fait application n'a pas été motivée ;
- la réalité d'un manquement délibéré justifiant l'application de la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas établie ; du fait de la cessation de son activité, le requérant s'est retrouvé confronté à un problème de preuve ;
- il y a lieu d'annuler l'amende pour recours abusif infligée par le tribunal pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2016, M. et Mme A...concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...exerce une activité d'expert comptable au sein d'une part, de la Sarl Excomm dont il est le gérant et qui emploie un autre salarié, sise à Illkirch-Graffenstaden (67) et d'autre part, du cabinetA..., entreprise individuelle transférée à compter du 1er juin 2004 à Strasbourg-Neuhof en zone franche urbaine ; que l'activité d'expert-comptable exercée à titre individuel par M. A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, étendue au 31 décembre 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et d'un contrôle sur pièces portant sur les bénéfices non commerciaux déclarés au titre de l'année 2008 ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 44 octies du code général des impôts à raison des bénéfices provenant d'activités implantées dans une zone franche urbaine, dont le requérant a bénéficié au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 9 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations qui leur ont été assignées à la suite de ces contrôles ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) " ;
3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte, sauf stipulation contraire, élection de domicile auprès de ce mandataire ; que lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de la procédure d'imposition, celui-ci est en principe tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en revanche, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, dans ce cas, l'administration doit notifier l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement ; que si, cependant, l'administration procède à une notification, non au contribuable lui-même, mais à une personne qui se présente comme son mandataire, il appartient au juge d'apprécier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la notification est parvenue au contribuable et si, par suite, elle peut être regardée comme régulière ;
4. Considérant qu'en l'espèce, les époux A...soutiennent que c'est à tort que l'administration a adressé les réponses aux observations du contribuable du 12 mars 2010 afférentes, respectivement, aux rehaussements portant sur les années 2006 et 2007 d'une part, aux rehaussements portant sur l'année 2008 d'autre part, directement à leur conseil, dès lors que ce dernier n'était pas habilité à recevoir les actes de procédure ; que toutefois, cette seule circonstance, au demeurant non établie, ne suffit pas à entacher d'irrégularité cette notification dès lors que l'administration a adressé une copie desdits courriers aux intéressés, qui en ont accusé réception le 18 mars 2010 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification d'actes de procédure doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification adressée au contribuable " doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (... ) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
6. Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 10 décembre 2009 adressée à M. et Mme A...que ce document précise la nature, le montant et le motif des chefs de redressement envisagés en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 ; que ce document, qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne se borne pas à se référer, pour opérer des redressements en matière de bénéfices non commerciaux, aux éléments recueillis dans le cadre du contrôle opéré en matière de taxe sur la valeur ajoutée, mentionne l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui justifient la remise en cause par le service de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue pour les entreprises implantées en zone franche urbaine au titre de l'année 2008 ; qu'ainsi, les précisions que comporte la proposition de rectification étaient suffisantes pour éclairer les requérants et leur permettre de discuter normalement le bien-fondé des redressements en litige, ce qu'ils ont d'ailleurs fait en adressant, le 10 février 2010, leurs observations à l'administration qui y a répondu le 12 mars suivant ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix " ;
8. Considérant que lorsque l'administration fait usage du droit que lui confèrent les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires ou en se procurant des éléments auprès de tiers au titre de son droit de communication, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité ; qu'en revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ;
9. Considérant que si, pour assigner à M. A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2008, l'administration a utilisé des éléments qu'elle a recueillis au cours de la vérification de la comptabilité de l'activité d'expert-comptable de l'intéressé effectuée du 3 juin 2009 au 25 août 2009 s'agissant, d'une part, des bénéfices non commerciaux dus au titre des années 2006 et 2007 et, d'autre part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas pour autant procédé à une nouvelle vérification de la comptabilité de l'activité de M. A...mais s'est bornée à se livrer, dans les locaux du service, à un contrôle sur pièces des déclarations du contribuable en matière de bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2008 ; que ce contrôle n'ayant ainsi pas revêtu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le caractère d'une vérification de comptabilité, le moyen tiré de ce que le contribuable n'aurait pas reçu un avis de vérification dans les formes prescrites est inopérant ;
En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :
Sur le terrain de la loi :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa version applicable aux années en litige : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. (...) Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. II. (...) Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 146, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 M de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application du sixième alinéa du II de l'article 44 octies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts " ;
11. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts ; que l'implantation d'une activité en zone franche urbaine, en l'absence de salarié, s'apprécie, pour le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts, au regard de tous éléments pertinents, notamment de la situation des locaux et des moyens d'exploitation utiles à cette activité et de son lieu d'exercice effectif ;
12. Considérant, en premier lieu, que M. A...se prévaut du transfert, à compter du 1er juin 2004, de son activité d'expert comptable exercée à titre individuel au 2 place de Hautefort à Strasbourg, dans le quartier du Neuhof, situé en zone franche urbaine ; que, toutefois, il est constant que M. A...ne disposait, dans ces locaux, d'aucune ligne téléphonique fixe ; que la boîte postale ouverte par l'intéressé, en vue de la réception du courrier qui y était adressé, a été résiliée au cours de l'année 2006 ; que le contrat de bail produit, daté du 21 mai 2004, concerne la location d'un appartement de 30 m² situé 8 place de Hautefort, et non au numéro 2 de cette même place, comme déclaré par l'intéressé, pour un loyer mensuel de 90 euros, et non 903 euros comme comptabilisé par ce dernier ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que ce loyer, d'un montant au demeurant très faible, aurait inclus les consommations d'électricité ; que les requérants ne produisent aucun justificatif de consommation électrique ou de décompte de charges susceptible de justifier d'une présence effective dans ces locaux ; que l'administration soutient, sans être contredite, que M. A...s'est abstenu de communiquer l'adresse de la place de Hautefort aux tiers, et notamment à son établissement bancaire ; que les pièces que produisent les requérants, à savoir des photographies d'une plaque professionnelle libellée au nom de M. C...A..., des factures d'acquisition de matériel informatique, de mobilier de bureau, de fournitures de bureau, d'une imprimante, ainsi que d'un véhicule, qui, pour la plupart d'entre elles, ne mentionnent pas l'adresse en zone franche urbaine mais l'adresse personnelle du contribuable, des contrats d'assurance professionnelle, des factures de téléphone de la société SFR, qui ne comportent aucune précision sur la nature des prestations offertes, des copies des agendas de M. A...ainsi que trois attestations émises, respectivement, par un retraité indiquant avoir installé gracieusement un coffret électrique dans ces locaux, par le gérant de la société civile immobilière propriétaire des locaux pris en location et enfin par un ancien salarié de la société à responsabilité limitée Excomm, gérée par M.A..., ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir que l'intéressé aurait disposé dans la zone franche urbaine de moyens d'exploitation et qu'il y aurait effectivement exercé une activité ; qu'il résulte au contraire de l'instruction qu'une part importante des travaux comptables effectués pour le compte des clients situés dans la zone franche urbaine, notamment la saisie des pièces comptables et l'élaboration, le cas échéant, des fiches de paie et déclarations y afférentes, étaient effectuées par la Sarl Excomm sise à Illkirch-Graffenstaden ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme ayant effectivement exercé une activité professionnelle non commerciale en zone franche urbaine, au sens des dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A...se prévalent, à titre subsidiaire, du droit à exonération ouvert aux contribuables, dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, à la condition que ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, il ne résulte nullement de l'instruction que M. A...aurait exercé son activité, ne serait-ce qu'en partie, dans la zone franche urbaine de Neuhof ; que, dès lors, les requérants ne peuvent davantage se prévaloir sur ce fondement de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 44 octies du code général des impôts ;
14. Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne sont pas davantage fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 49M de l'annexe III au code général des impôts, lesquelles ne trouvent à s'appliquer que lorsque le contribuable justifie de la réalité d'une implantation matérielle en zone franche urbaine, laquelle, ainsi qu'il vient d'être énoncé, ne peut être tenue pour établie ;
15. Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutiennent les épouxA..., l'administration n'a commis aucune erreur en ce qui concerne le redevable légal de l'imposition en cause, dès lors que M. A...exerce une activité personnelle par le biais du cabinetA..., laquelle ne peut, ainsi qu'il a été développé précédemment, bénéficier de l'exonération prévue pour les entreprises implantées en zone franche urbaine ;
Sur l'interprétation de la loi :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
17. Considérant que l'instruction administrative référencée 4 A-8-04 du 6 octobre 2004 ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; que, dès lors, M. et Mme A...ne sont pas fondés à invoquer la doctrine de l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du code général des impôts ;
En ce qui concerne les pénalités :
18. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2006 : " 4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition. (...) L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'une rectification relative à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour l'année au titre de laquelle la rectification est effectuée " ; que l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) " ;
19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectifications des 9 et 10 décembre 2009 adressées aux contribuables les ont informés de la suppression de l'avantage susmentionné lié à l'adhésion à une association de gestion agréée en raison de l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré et qu'ainsi, le bénéfice rectifié serait majoré de 25 % pour les années 2006, 2007 et 2008 ; que le moyen tiré du défaut de motivation de ces sanctions manque en fait et doit être écarté ;
20. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réalité de l'implantation matérielle de l'activité du cabinet A...en zone franche urbaine n'a pu être établie, alors qu'une grande partie des travaux comptables menés pour les clients situés dans ladite zone franche ont en réalité été menés au siège de la Sarl Excomm dont M. A...est le gérant ; que compte tenu de l'importance des manquements constatés, de la répétition de l'infraction sur l'ensemble des périodes visées et de l'absence de régularisation, alors que l'intéressé, en sa qualité de professionnel de la comptabilité et de la fiscalité, ne pouvait ignorer les règles applicables concernant la détermination des résultats soumis à l'impôt sur le revenu, c'est à bon droit que l'administration a retenu le caractère intentionnel dudit manquement et fait application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions susmentionnées du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'amende pour recours abusif :
22. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que les requérants font également appel du jugement attaqué en tant qu'il les a condamnés au paiement d'une amende pour requête abusive sur le fondement des dispositions précitées ; qu' en l'espèce, le recours en première instance introduit par M. et Mme A...ne présentait pas un caractère abusif ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a condamné les requérants au versement d'une amende de 3 000 euros pour ce motif ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; qu'ils sont, en revanche, fondés à demander l'annulation de l'article 2 du jugement ayant mis à leur charge l'amende pour recours abusif précitée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 9 octobre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a, dans son article 2, condamné M. et Mme A...au versement d'une amende pour recours abusif.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 15NC02391