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08/06/2017 | FRANCE | N°16NC00863

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 16NC00863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Zona a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 mars 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a accordé un permis de construire à la société Eco 2 Wacken en vue de réaliser une chaufferie.

Par un jugement n° 1502435 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l'association Zona.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2016 et un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, l'associ

ation Zona, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502435 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Zona a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 mars 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a accordé un permis de construire à la société Eco 2 Wacken en vue de réaliser une chaufferie.

Par un jugement n° 1502435 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l'association Zona.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2016 et un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, l'association Zona, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502435 du 17 mars 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2015 du préfet du Bas-Rhin ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association Zona soutient que :

- elle justifie de son intérêt donnant qualité pour agir compte-tenu de son objet statutaire ;

- le permis de construire est illégal en raison de l'illégalité de la délibération du 19 décembre 2014, le projet ne pouvant être réalisé sous l'empire de la réglementation antérieure UKL du plan d'occupation des sols ; la délibération du 19 décembre 2014 est illégale compte tenu de l'illégalité de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ;

- l'arrêté a été délivré en méconnaissance des dispositions de la loi du 5 décembre 1990.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2016, Eurométropole de Strasbourg, représentée par la Selas B...etLévy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de l'association Zona au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Eurométropole de Strasbourg soutient que les moyens soulevés par l'association Zona ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2016, la société Eco 2 Wacken, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et Llorens, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Zona au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Eco 2 Wacken soutient que les moyens soulevés par l'association Zona ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- la loi du 21 juillet 1922 relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de la ville de Strasbourg ;

- la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour l'association Zona, de MeC..., pour la société Eco 2 Wacken, ainsi que celles de MeB..., pour l'Eurométropole de Strasbourg.

L'Eurométropole de Strasbourg a présenté une note en délibéré enregistrée le 24 mai 2017.

Considérant ce qui suit :

1. Le Conseil de la communauté urbaine de Strasbourg, devenue l'Eurométropole de Strasbourg, a attribué, par délibération du 21 février 2014, une délégation de service public à la société Eco 2 Wacken portant sur la création et l'exploitation d'une chaufferie et d'un réseau de chaleur sur le site du Wacken.

2. La société Eco 2 Wacken a présenté, le 1er octobre 2014, une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'une chaufferie collective sur un terrain situé rue Fritz Kieffer à Strasbourg. Le préfet du Bas-Rhin a délivré ce permis de construire par un arrêté du 5 mars 2015 en application du b) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme. L'association Zona relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2015.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 mars 2015 :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols :

3. L'association Zona soutient que le projet de la société Eco 2 Wacken n'a pu être autorisé qu'au bénéfice de la mise en compatibilité du règlement du plan d'occupation des sols de Strasbourg réalisée par une délibération du 19 décembre 2014 qui est elle-même entachée d'illégalité en l'absence de tout caractère d'intérêt général attaché au projet de chaufferie.

4. Aux termes de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet. Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ".

5. Aux termes de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier soumis à enquête publique, que la déclaration de projet porte sur une chaufferie fonctionnant principalement, malgré l'existence d'un dispositif de secours utilisant le gaz, avec des énergies renouvelables réduisant les émissions en équivalent de dioxyde de carbone annuelles de 2 000 tonnes, au minimum, et jusqu'à 7 545 tonnes équivalent de dioxyde de carbone, sous certaines conditions. Cette chaufferie doit desservir de nombreux équipements publics et se substituer à plusieurs chaufferies individuelles préexistantes utilisant des énergies fossiles de rendement moindre tout en permettant de réduire les émissions polluantes par l'installation d'un traitement des fumées grâce à des filtres de rejet de l'ordre de 10 mg/Nm3, les fumées étant rejetées par une cheminée de 27 mètres de haut à une vitesse supérieure à 6 mètres par seconde et à une température supérieure à 100°C afin de favoriser leur dispersion dans l'atmosphère. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient l'association Zona, que le trafic routier induit par le projet contesté soit à l'origine d'une pollution atmosphérique significative compte tenu de la circulation quotidienne de 3 à 8 camions prévue pour l'approvisionnement de la chaufferie.

7. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ce projet ne puisse être traité indépendamment du projet plus vaste consistant à réaménager l'ensemble du quartier dit du Wacken sous la forme d'un quartier d'affaires international impliquant la réalisation d'un barreau autoroutier à proximité dont il s'agirait, selon l'association requérante, de prendre en compte les inconvénients. La disparition d'équipements et d'espaces verts propres à ce réaménagement d'ensemble n'est donc pas susceptible de remettre en cause l'intérêt général de l'opération autorisée par le permis de construire délivré à la société Eco 2 Wacken, pas plus que la disparition du stade militaire existant sur le terrain d'assiette, qui doit être reconstitué sur des terrains avoisinants appartenant au ministère de la défense ou des espaces verts artificialisés de la caserne Stirn, affectés à l'armée, qui n'étaient pas ouverts au public.

8. Ainsi et alors que le projet permettra également la création d'emplois directs et la consolidation les filières de valorisation énergétique des produits de la sylviculture et de l'agriculture, l'association Zona n'est pas fondée à soutenir que faute de justifier de l'intérêt général attaché à la création de la chaufferie, la mise en compatibilité du document d'urbanisme réalisée par la délibération du 19 décembre 2014, sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, était entachée d'illégalité.

En ce qui concerne le respect de la règle de constructibilité issue de la loi du 5 décembre 1990 :

9. L'association Zona fait valoir qu'ont été méconnues les dispositions de la loi du 5 décembre 1990 dont l'article unique dispose que " La loi du 21 juillet 1922 relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de la ville de Strasbourg est abrogée, à l'exception de la première phrase de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 2 et de l'article 9. La deuxième phrase de l'article unique de la loi du 16 juillet 1927 portant déclassement des organisations défensives de la voie ferrée de Strasbourg à Kehl est abrogée. Dans les zones de servitudes concernées par les dispositions législatives abrogées aux alinéas ci-dessus, l'implantation des constructions, c'est-à-dire la surface hors oeuvre brute du niveau édifié sur le sol, ne peut couvrir une surface totale supérieure à 20 p. 100 de la superficie globale de chacune de ces zones non construite à la date de promulgation de la présente loi ".

10. L'association Zona fait d'abord valoir que le préfet du Bas-Rhin et le tribunal se sont mépris sur la méthodologie à suivre pour déterminer la surface globale de référence de la zone de servitude " concernée par la loi du 21 juillet 1922 " dès lors que les débats parlementaires relatifs à la loi du 5 décembre 1990 ont évoqué à ce titre une surface de 370 hectares.

11. Il résulte toutefois des dispositions de l'article unique de la loi du 5 décembre 1990 que pour vérifier si le permis de construire litigieux ne conduit pas à un dépassement du taux de 20 % de la superficie globale de la zone de servitude concernée par les anciennes dispositions de la loi du 21 juillet 1922, il convient d'abord de déterminer cette superficie globale en additionnant l'ensemble des surfaces des trois zones reprographiées dans le plan accompagnant le rapport du plan d'occupation des sols approuvé en 1992 intitulé " zones antérieurement régies par les lois de 1922 et 1927 (enceinte fortifiée, première zone de servitude militaire et zone des agrandissements projetés) qui ont été grevées d'une servitude en application des articles 1 à 5 de la loi du 21 juillet 1922 ", sans en exclure les terrains visés par l'exception de l'article 3 de la loi du 21 juillet 1922.

12. Il ne ressort pas de l'étude des différents plans produits dans le cadre du présent litige que la surface globale correspondant à la zone de servitude visée par la loi du 21 juillet 1922 soit de 370 hectares seulement, l'association requérante ne produisant aucun élément probant de nature à contester sérieusement, autrement que par une remise en cause de principe, la fixation de cette surface globale par les services de l'Eurométropole de Strasbourg à 624,71 hectares.

13. L'association Zona soutient ensuite que de nombreuses incohérences entachent la détermination des droits à construire dans la zone de servitude visée par l'ancienne loi du 21 juillet 1922 compte-tenu, notamment, de la définition et de la quantification erronées des superficies construites et non construites et qu'elle a sollicité la communication de nombreux documents afin de préciser son moyen relatif à la méconnaissance des dispositions de la loi du 5 décembre 1990.

14. Il résulte toutefois des dispositions de cette dernière loi que la superficie non construite à la date de la promulgation de la loi du 5 décembre 1990 doit s'apprécier, conformément à ce qu'a jugé le tribunal, en retenant la surface hors oeuvre brute (Shob) du niveau édifié sur le sol de toutes les constructions, y compris celles édifiées sur les terrains visés par l'exception de l'article 3 de la loi précitée, et que la surface des constructions nouvelles édifiées jusqu'à la date de l'arrêté litigieux s'apprécie également en retenant la surface du niveau édifié sur le sol. L'association Zona ne produit dans ses écritures aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation de la surface construite entre 1922 et 1990 fixée à 51,93 hectares, à laquelle elle se réfère d'ailleurs dans ses écritures d'appel et qui doit être soustraite de la surface précitée de 624,71 hectares, afin de déterminer la surface à laquelle le taux de 20 % doit être appliqué pour fixer la surface maximale pouvant être édifiée à compter de la promulgation de la loi du 5 décembre 1990.

15. Il s'ensuit qu'en autorisant la construction d'une chaudière pour une surface d'environ 0,1 hectare, le préfet du Bas-Rhin Rhin n'a pas rendu constructible une surface totale dépassant le plafond maximal prévu par la loi du 5 décembre 1990, correspondant à une surface de 114,6 hectares, dès lors que le total des surfaces construites entre 1990 et 2015 s'établit entre 5 et 10 hectares dans tous les cas de figure évoqués dans les états des surfaces construites établis par l'Eurométropole depuis l'adoption de la loi du 5 décembre 1990 ou dans les écritures des parties.

16. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que le plafond ne serait pas non plus dépassé alors même qu'il serait fait référence à une surface globale de la zone établie non pas à 624,71 hectares mais à 572 hectares, comme le souhaitait l'association Zona dans ses courriers échangés avec la communauté urbaine de Strasbourg, voire même en tenant compte d'une surface construite entre 1922 et 1990 de 60 hectares.

17. Dans ces conditions, même si l'association Zona a pu légitimement mettre en exergue le manque de précision et de rigueur des documents qu'il incombe pourtant à l'Eurométropole de Strasbourg d'établir annuellement afin de permettre le suivi de l'état de l'occupation des sols des zones non aedificandi concernées par les lois de 1922 et 1927, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en délivrant le permis litigieux, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de la loi du 5 décembre 1990.

18. En conclusion de tout ce qui précède, l'association Zona n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2015.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association Zona demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

20. En revanche, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'association Zona le paiement à la société Eco 2 Wacken ainsi qu'à l'Eurométropole de Strasbourg de la somme de 1 000 euros à chacune au titre des frais que celles-ci ont exposés pour leur défense.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Zona est rejetée.

Article 2 : L'association Zona versera à la société Eco 2 Wacken une somme de 1 000 (mille) euros et à l'Eurométropole de Strasbourg une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Zona, à la société Eco 2 Wacken, à l'Eurométropole de Strasbourg et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 16NC00863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00863
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : HOUVER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-08;16nc00863 ?
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