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15/06/2017 | FRANCE | N°16NC00072

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 16NC00072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a contesté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les conditions dans lesquelles elle a été reclassée en qualité de professeur stagiaire, ainsi que le montant des traitements qui lui ont été versés à ce titre puis, après son licenciement, le montant de ses allocations d'assurance.

Par une ordonnance n° 1502315 du 15 décembre 2015, la vice-présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a contesté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les conditions dans lesquelles elle a été reclassée en qualité de professeur stagiaire, ainsi que le montant des traitements qui lui ont été versés à ce titre puis, après son licenciement, le montant de ses allocations d'assurance.

Par une ordonnance n° 1502315 du 15 décembre 2015, la vice-présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juin 2016, Mme C... A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 décembre 2015 ;

2°) de constater qu'elle a droit à des allocations chômage pour une durée d'indemnisation de 1095 jours ;

3°) de revaloriser le salaire perçu en qualité de professeur stagiaire, de septembre 2011 à août 2012, en tenant compte des services accomplis dans ses fonctions antérieures ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat.

Elle soutient que :

- le premier juge a rejeté sa demande sans attendre qu'il soit statué sur sa demande d'aide juridictionnelle et sans procéder à une mesure de régularisation ;

- sa demande était recevable ;

- ayant été privée d'emploi alors qu'elle est âgée de plus de 50 ans, elle a droit au versement d'allocations chômage pour une durée d'indemnisation de 1095 jours ;

- le salaire qu'elle a perçu dans ses fonctions de professeur stagiaire de septembre 2011 à août 2012 doit être réévalué afin de tenir compte des services accomplis à l'université de Vienne pendant dix ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- la demande de Mme A...était irrecevable ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., recrutée par la voie du concours externe en qualité de professeur certifiée stagiaire à compter du 1er septembre 2011, a été licenciée à titre disciplinaire par un arrêté du 13 avril 2012 ; que, par une demande présentée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 3 novembre 2015, elle a contesté les conditions de son reclassement en qualité de professeur stagiaire, ainsi que le montant des traitements versés pendant sa période d'activité et celui des allocations d'assurance perçues après son licenciement ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2015 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande au motif que les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal par la requérante étaient irrecevables ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant que dans sa demande, Mme A...soutenait que, devant bénéficier d'un reclassement plus favorable en tant que professeur certifiée stagiaire en raison de services accomplis avant sa nomination, elle avait droit à une revalorisation des traitements perçus pendant sa période d'activité et des allocations d'assurance perçues après son licenciement ; qu'ainsi, l'intéressée devait être regardée comme sollicitant du tribunal administratif la condamnation de l'administration à lui verser une somme d'argent correspondant à la différence entre le montant des traitements et des allocations d'assurance qui lui ont été effectivement versés et le montant des mêmes traitements et allocations qu'elle aurait dû percevoir s'il avait été tenu compte de son ancienneté lors de son reclassement ; que cette demande n'avait pas pour objet de saisir le tribunal administratif de conclusions d'injonction présentées à titre principal tendant au reclassement de MmeA... ; qu'ainsi, ladite demande n'était pas entachée d'une irrecevabilité manifeste, pour laquelle la juridiction n'est pas tenue d'inviter son auteur à la régulariser, au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que par ailleurs, Mme A...avait présenté une demande d'aide juridictionnelle le 2 novembre 2015 et le délai de recours n'était pas expiré lorsque le premier juge a rejeté sa demande ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que la vice-présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne pouvait rejeter sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;

7. Considérant que le ministre de l'éducation nationale fait valoir que Mme A...a saisi le juge administratif de ses conclusions indemnitaires sans avoir présenté aucune demande en ce sens devant l'administration ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, l'intéressée aurait présenté une telle demande, sur laquelle l'administration se serait prononcée par une décision explicite ou implicite avant que le juge ne statue ; que par suite, la demande de Mme A...est irrecevable et doit être rejetée ;

8. Considérant que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1502315 du 15 décembre 2015 est annulée.

Article 2 : La demande de Mme A...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... A... et au ministre de l'éducation nationale.

2

N° 16NC00072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00072
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BOYE-NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-15;16nc00072 ?
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